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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... du Valais, 94410 Saint-Maurice,
en cassation d'une décision rendue le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile section E), au profit :
1 / de la société Maçonnerie d'Art, société à responsabilité limitée, représentée par Me Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
2 / de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Maçonnerie d'Art, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1998), qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a débouté M. X... de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre la société Maçonnerie d'Art (la société) pour rupture abusive de son contrat de travail ; que le jugement a été notifié aux deux parties le 20 septembre 1995, la société étant en redressement judiciaire depuis le 24 août 1995 ; que M. X... a interjeté appel le 7 avril 1997 ; que la cour d'appel a relevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que, selon le moyen, l'article 531 du nouveau Code de procédure civile ne distinguant pas entre les parties et exigeant simplement un changement dans la capacité de l'une d'elles pour que le délai d'appel soit interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé en estimant que le moyen tiré de son application était inopérant à l'égard de M. X... et que le délai avait commencé à courir postérieurement à l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la société Maçonnerie d'art avec la notification à celle-ci du jugement prud'homal le 20 septembre 1995 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, M. X... ne pouvant se prévaloir d'une cause d'interruption qui ne s'était pas produite en sa personne, le délai de recours n'avait pas été interrompu et que l'appel était tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un septembre deux mille.
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