Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-18.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.740
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2004), que M. et Mme X..., se plaignant d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au dessus du leur, ont assigné le propriétaire de celui-ci, M. Y..., et la société Ace Europe, assureur du syndicat des copropriétaires, en réparation de leur dommage ; que la cour d'appel a désigné un expert avec pour mission d'examiner les désordres allégués et mis à la charge de Mme X... le versement d'une provision à valoir sur la rémunération de ce technicien, M. X..., qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle, en étant dispensé ; que Mme X... n'ayant pas consigné la somme mise à sa charge, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la désignation de l'expert ; que la cour d'appel a débouté M et Mme X... de leurs demandes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. et Mme X... que ceux-ci n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la caducité de la désignation de l'expert ne pouvait être opposée à M. X... ni que Mme X... bénéficiait d'un motif légitime de nature à tenir en échec la caducité enourue ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Ace Europe et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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