Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-20.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.471
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :
1°) le Crédit Général Industriel, société anonyme, dont le siège social est ... (17e),
2°) M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit Général Industriel, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de son désistement envers M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 18 septembre 1990), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Garage Corbizet, la société Crédit général industriel (l'établissement financier), qui avait consenti à cette dernière quatre prêts, a assigné en paiement Mme Y... en sa qualité de caution solidaire du remboursement de ces prêts ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de mentionner qu'il a été prononcé tout à la fois le 18 et le 17 septembre 1990 et de n'être pas signé par le président alors, selon le pourvoi, d'une part, que les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, mentionner la date à laquelle ils ont été rendus ; qu'en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt, il n'est pas possible de connaître la date du prononcé dudit arrêt ; qu'ainsi, l'article 454 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; et alors, d'autre part, que les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, être signés par le président ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'expédition de l'arrêt, qui n'est entâchée d'aucune contradiction, que celui-ci a été prononcé le 18 septembre 1990 ;
Attendu, d'autre part, que la signature figurant au bas de la minute de l'arrêt, à côté de celle du greffier, est présumée être celle du président ;
D'où il suit que les moyens sont sans fondement ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 109 du Code de commerce et 1326, 2011 et 2015 du Code
civil ainsi
que d'un manque de base légale au regard de ces mêmes textes et de l'article 1134 du Code civil, Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'établissement financier diverses sommes avec intérêts au taux contractuel ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme Y... avait signé les contrats de prêt, assortis d'"intérêts contractuels", "aux emplacements réservés à l'emprunteur, en qualité de gérante de la société garage X..., et à ceux réservés à la caution", l'arrêt retient qu'en signant les quatre actes de cautionnement, Mme Y... "connaissait parfaitement la portée de ses engagements" ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du pourvoi, n'a pas dit que la preuve des cautionnements était libre, a établi que l'omission de la mention prévue à l'article 1326 du Code civil n'avait pas porté atteinte à la protection des droits de la caution ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers le Crédit Général Industriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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