Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-22.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.815
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° N 20-22.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
M.[V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.815 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [Z], mandataire liquidateur judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg ,société de droit luxembourgeois, domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit luxembourgeois ,
dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z], de la société Landsbanki Luxembourg, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [Z], et à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Monsieur [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'il a formées à l'encontre de la Société Landsbanki représentée par son liquidateur ;
Alors que 1°) il appartient au juge français saisi qui se reconnaît compétent de déterminer la règle de conflit applicable et d'appliquer le droit qu'elle désigne, même en matière disponible, dès lors que l'une des parties le demande ; que, selon la règle de conflit française, la loi applicable à la créance du failli est la loi de la source de cette créance, soit en matière de crédit immobilier, la loi applicable au contrat sous réserve du respect des dispositions impératives de protection du consommateur du lieu de résidence de ce dernier ; qu'en l'espèce il était demandé non la reconnaissance de la créance de Monsieur [O] à l'encontre de la société Landsbanki, mais l'absence ou la limitation de la créance de la société Landsbanki à l'encontre de Monsieur [O] (v. conclusions p. 4) ; qu'il appartenait au juge de déterminer la loi applicable au contrat prêt, en particulier s'agissant des règles impératives protectrices du consommateur, résidant en France, dans un contrat de crédit ; qu'en disant que l'action portant sur la validité du contrat de crédit immobilier conclue par le failli avec un débiteur français était soumise à l'arrêt des poursuites selon le droit luxembourgeois et comme telle irrecevable, sans déterminer la loi applicable au contrat de crédit immobilier, le juge a violé l'article 3 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles 5 et 7 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Alors que 2°) il appartient au juge français saisi qui se reconnaît compétent de déterminer la règle de conflit applicable et d'appliquer le droit qu'elle désigne, même en matière disponible, dès lors que l'une des parties le demande ; que, selon la règle de conflit française, l'action portant sur la validité d'une hypothèque prise, par le failli, sur un bien sis en France de son prétendu débiteur est soumise au droit français ; qu'en l'espèce il était demandé non la reconnaissance de la créance de Monsieur [O] à l'encontre de la société Landsbanki, mais l'absence de créance de la société Landsbanki à l'encontre de Monsieur [O] (v. conclusions p. 4) ; qu'en disant que l'action portant sur la validité de l'hypothèque prise par le failli sur le bien sis en France était soumise à l'arrêt des poursuites selon le droit luxembourgeois et comme telle irrecevable, sans déterminer la loi applicable à la validité de l'hypothèque prise sur un bien sis en France, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile.
Alors que 3°) subsidiairement et en toute hypothèse, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, sans dénaturation ; que la jurisprudence luxembourgeoise (v. Arrêt du 15 décembre 2016 (n° 98 / 16) de la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg ; Arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg du 3 avril 2014) pose que l'action en nullité d'un contrat de prêt immobilier et visant à voir limiter la dette de l'emprunteur ne constitue pas une poursuite individuelle dont la suspension est imposée par l'article 452 du code de commerce luxembourgeois, sauf à ce que cette demande vise également à obtenir des dommages et intérêts du failli ; que la cour d'appel a constaté que l'action de l'exposant tendait « à la nullité du contrat de prêt, de la convention de gage, de l'acte authentique de prêt, de l'hypothèque prise sur la résidence principale et au cantonnement de la dette » ; qu'en disant cependant cette action irrecevable aux motifs qu'il s'agit d' « action patrimoniale en ce qu'elle est de nature à affecter l'état patrimonial de la société » et qu'il résulterait des articles 452, 453 et 457 du code de commerce luxembourgeois et de « l'application de ces textes par la jurisprudence que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement de liquidation, sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers chirographaires ou privilégiés dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure », la cour d'appel a dénaturé le droit étranger en violation de l'article 3 du code civil.
Le greffier de chambre
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