Cour de cassation, 05 mai 1987. 86-94.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.160
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. B. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN, Chambre des appels correctionnels, en date du 30 juin 1986, qui, pour violences avec préméditation et outrages à commandant de la force publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, à 2.000 francs d'amende et à la privation des droits prévus à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 2 paragraphe 5 du Code pénal, R. 38-1 du même Code 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B. coupable de voies de fait avec préméditation ;
"aux motifs que, dans la nuit du 31 mars 1985, M. H., commissaire de police de Lisieux, a reçu 3 appels téléphoniques anonymes à son domicile personnel (à 4 h 40, 5 h et 5 h 20), le correspondant ne prononçant aucune parole distincte et se bornant à émettre, lors du deuxième appel un bruit caractéristique : BL... BL... BL... ; qu'il résulte de la déposition du sous-brigadier C., en service au commissariat de Lisieux dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1985, que B. avait consulté la liste des numéros téléphoniques des officiers de police judiciaire et composé un numéro, n'avait prononcé aucune parole, mais avait émis le bruit caractéristique entendu par H. : BL... BL... BL... ; que la déclaration précise et réitérée de C. corrobore les accusations portées par M. H. à l'encontre de son subordonné B. ; que, lors d'une reconstitution ordonnée le 25 septembre 1985 par le juge d'instruction de Lisieux, M. H. a identifié formellement la voix de B. parmi celles de 5 correspondants ; que les premiers juges ont reconnu à juste titre, malgré les dénégations du demandeur, que les faits commis dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1685 : des appels téléphoniques répétés, dans la seule intention de nuire à la personne appelée, constituent, de par leur caractère intempestif, des voies de fait avec préméditation ;
"alors que les appels téléphoniques anonymes et réitérés sont susceptibles de constituer une voie de fait au sens de l'article R. 38-1 du Code pénal et ainsi méritent la qualification de contravention ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est bornée à relever l'existence d'appels téléphoniques anonymes dont deux sans qu'aucune parole n'ait été prononcée, et un qui comportait le son BL... ; BL... ; BL... ; ne pouvait, pour transformer cette contravention en un délit, se borner à faire état d'une préméditation sans aucunement caractériser cet élément de l'infraction, que, dès lors la Cour d'appel a faussement qualifié les faits et violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que B., gardien de la paix au commissariat de police de Lisieux, qui avait été entendu par un fonctionnaire de l'inspection générale de la police nationale dans une procédure suivie contre X. des chefs de violences volontaires, menaces de mort sous condition et subornation de témoin, a adressé au domicile de son chef de service, le commissaire H., le 1er avril 1985 trois appels téléphoniques anonymes à 4 h 40, 5 h et 5 h 20 du matin, puis le 6 avril 1985, un quatrième appel téléphonique anonyme à 5 h 29 au cours duquel il lui a déclaré : "petit ... tu vas bientôt crever" ;
Attendu que pour déclarer B. coupable du délit de violences avec préméditation les juges ont énoncé que des appels téléphoniques répétés dans la seule intention de nuire à la personne appelée constituaient, en raison de leur caractère intempestif, des voies de fait avec préméditation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 309, alinéa 2-5°, du Code pénal ;
Qu'en effet d'une part il suffit pour l'application de ce texte, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, que des violences de la nature de celles qui sont prévues et réprimées par l'article R. 40-1° du Code pénal aient été exercées sur une personne avec préméditation ;
Que d'autre part, aux termes de l'article 297 du Code pénal la préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'atteinte à la personne d'un individu déterminé et que les juges du fond, ayant usé de leur pouvoir d'appréciation, ont estimé souverainement que cette circonstance était caractérisée en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 224 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'outrages à un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ;
"aux motifs que le 6 avril 1985 à 5 heures 29, à son domicile personnel, M. H. a reçu un nouvel appel téléphonique anonyme aux termes duquel le correspondant proférait des outrages en ces termes "petit ... (mot inaudible) tu vas bientôt crever" ; que les premiers juges ont qualifié de manière exacte les faits commis le 6 avril 1985, les termes de l'appel téléphonique de ce matin constituant des outrages à un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ;
"alors que l'outrage visé par l'article 224 du Code pénal suppose qu'au moment où l'outrage est adressé au fonctionnaire celui-ci soit dans son service, qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pus sans contradiction, relever, tout à la fois, que le 6 avril 1985, à 5 heures 29 à son domicile personnel, M. H. a reçu un appel téléphonique anonyme, soit en dehors de ses fonctions et déclarer que l'appel téléphonique constituait des outrages à un commandant dans l'exercice de ses fonctions" ;
Attendu que, pour déclarer B. coupable du délit d'outrage à commandant de la force publique, la Cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu avait fait l'objet d'une décision administrative d'exclusion temporaire de service et que les faits avaient pour origine le ressentiment d'un fonctionnaire de police à l'égard d'un supérieur hiérarchique, énonce que les termes de l'appel téléphonique du 6 avril 1985 rapportés au moyen constituent des outrages à un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel a caractérisé sans insuffisance les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 224 du Code pénal ;
Qu'en effet il n'importe que l'appel téléphonique ait été adressé au domicile d'H. dès lors que les propos outrageants qui ont été tenus se rapportaient bien à sa fonction et à sa qualité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen pris d'office de la violation des articles 42, 43, 224 et 309, alinéa 2-5°, du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 43 du Code pénal les tribunaux ne peuvent prononcer l'interdiction mentionnée dans l'article 42 du même Code, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi ;
Attendu que l'article 309 du Code pénal dispose que la privation des droits mentionnés à l'article 42 peut être prononcée dans les cas prévus en ses alinéas 1 et 3 ; qu'aucun texte de loi n'autorisait la Cour d'appel à prononcer cette peine contre le prévenu qui était condamné en application de l'article 309 alinéa 2-5° dudit Code ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 30 juin 1986, mais seulement dans celle de ses dispositions qui a condamné B. B. à la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
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