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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-21.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.729

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme X... Rota Scalabrini, épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit de la société Construction moderne du bâtiment (CMB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Construction moderne du bâtiment (CMB), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert désigné à la demande des époux Y..., après avoir décrit les malfaçons et désordres affectant les ouvrages réalisés par la société Construction moderne du bâtiment, avait proposé de tenir pour justifiées les retenues opérées par M. Y... sur le solde du marché et le montant de la caution bancaire libérée à son profit à concurrence de 43 965 francs, montant toutes taxes comprises des travaux de reprise jugés nécessaires, et relevé que les époux Y... ne s'expliquaient pas sur les conclusions de l'expert qui avait cependant examiné avec précision les griefs dont il était saisi et donné des avis motivés sur leur mérite et qu'ils ne fournissaient pas davantage d'explications claires et précises sur les circonstances dans lesquelles ils auraient fait des dépenses et subi des pertes chiffrées par eux à la somme globale de 648 967,79 francs pour la reprise des malfaçons, l'exécution des travaux non réalisés, les pertes de loyers sur la salle de danse, les réductions de loyers sur les autres locaux, et divers frais en rapport avec la procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites qu'elle rejetait et de répondre à des arguments dépourvus de portée juridique ou à des simples allégations, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz