Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-45.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.476
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y... demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit la Société nouvelle des cinémas de l'Atlantique (SNCA) dont le siège social est au ... (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la SNCA, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 15 juin 1985 comme assistant-directeur par la Société nouvelle des cinémas de l'Atlantique, a été licencié pour faute lourde le 26 décembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser les faits circonstanciés résultant des pièces et documents auxquels elle se réfère pour caractériser la faute lourde, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel énonce les faits reprochés au salarié et qui, accomplis avec l'intention de nuire à l'employeur, caractérisent la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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