Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-12.354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-12.354
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Banque populaire, auprès de laquelle M. X... était titulaire d'un compte de dépôt et qui avait consenti à celui-ci deux prêts dits "Tonic", l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte qu'elle avait clôturé et en remboursement des prêts ; que M. X... s'est opposé aux demandes et a réclamé la déchéance de la banque du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité des offres préalables de crédit, tout en sollicitant le maintien des prêts ainsi que l'indemnisation de son préjudice qui serait résulté de la clôture abusive du compte, du rejet de chèques et de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, ensemble l'article L. 311-16 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; qu'il résulte du second que, lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur et que l'agrément ne parvient à la connaissance de celui-ci qu'après l'expiration du délai de sept jours suivant l'acceptation, alors devenue caduque, le contrat de crédit ne devient parfait qu'après que cet emprunteur a manifesté son intention d'en bénéficier ;
Attendu que pour décider que l'exception d'irrégularité de l'offre préalable du premier prêt, invoquée par M. X... dans ses conclusions déposées le 11 décembre 2001, avait été soulevée postérieurement à l'expiration du délai de forclusion, l'arrêt retient que le contrat de crédit avait été définitivement formé, à défaut d'agrément exprès de l'organisme prêteur, lors de la mise à disposition des fonds, intervenue le 4 décembre 1999 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'agrément n'ayant pas été donné par le prêteur dans le délai légal à partir de l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur, le contrat de prêt ne pouvait être définitivement formé et, partant, le délai de forclusion ne commençait à courir qu'à compter de la manifestation par cet emprunteur de son intention de bénéficier du crédit qui lui avait été finalement consenti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement sur le principe de la demande en paiement de la Banque populaire Val de France au titre du premier prêt et a condamné M. X... à payer à celle-ci la somme de 13 069,27 euros avec intérêts contractuels au taux de 6 % l'an sur 12 159,03 euros à compter du 8 juin 2001, au titre du prêt "Tonic" consenti le 26 novembre 1999, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Val de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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