Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-15.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.727
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: D 21-15.727
Demandeur: la société Ceres Finance et autre
Défendeur: la société MMA IARD et autres
Requête n°: 1257/21
Ordonnance n° : 90355 du 7 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Gref, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Ceres Finance, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [H], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ;
Vu la requête du 25 octobre 2021 par laquelle la société Gref demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-15.727 formé le 27 avril 2021 par la société Ceres Finance et M. [Z] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Lyon a notamment condamné M. [H] à payer 100 000 euros à l'Eurl Acticom au titre de son engagement de garantie, condamné in solidum la société Ceres finance et M. [H] à payer 50 000 euros à l'Eurl Acticom au titre de la perte de chance et condamné la société Ceres finance à payer 50 000 euros à la société Gref au titre de la perte de chance.
La société Ceres finance et M. [H] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, dont la société Gref demande la radiation, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, au motif de l'inexécution des condamnations prononcées à leur encontre.
La société Ceres finance et M. [H] s'opposent à la demande de radiation, en invoquant l'ordonnance de référé du 16 octobre 2017, par laquelle le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné la consignation par la société Ceres finance et M. [H] de 100 000 euros au titre des sommes dues à la société Acticom, ainsi que la consignation par la société Ceres seule de la somme de 10 560 au titre des sommes dues à la société Acticom et de 108 040 euros au titre des sommes dues à la société Gref. Cette décision a, en outre, ordonné la couverture des consignations mises à la charge de la société Ceres finance par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, et par la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks MMA IARD, à concurrence de 164 000 euros, et dit que les sommes devraient être versées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et qu'elles seraient libérées à la demande de la partie qui y aura intérêt sur production de l'arrêt à intervenir.
Les défendeurs à la radiation ajoutent que, le 30 novembre 2017, la somme de 218 600 euros a été consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, mais qu'à la suite du prononcé de l'arrêt frappé de pourvoi, ladite Caisse a refusé le déblocage des sommes, cet arrêt ne permettant pas de régler le solde de la consignation et sa répartition entre les parties cosignataires. Ils précisent qu'un protocole transactionnel daté du 14 juin 2021 a été signé par les parties à des dates différentes prévoyant la répartition des sommes entre les parties et qu'il est en cours d'exécution auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de sorte qu'ils ont ainsi manifesté leur volonté d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué et qu'ils sollicitent, sur le fondement de l'article 6 de la CEDH, le rejet de la requête en radiation.
La société Gref répond que les éventuelles difficultés rencontrées par les demandeurs au pourvoi avec la Caisse des dépôts et consignations ne lui sont pas opposables, mais qu'elle a néanmoins fait diligence pour conclure le protocole réclamé, et qu'en dépit de cela, elle n'a pas perçu le moindre fonds.
La société Ceres finance et M. [H] répliquent qu'ils ont tenté de faire procéder au déblocage des fonds, mais que la Caisse des dépôts et consignations leur a répondu, par un courriel du 22 février 2022, qu'elle était « toujours en attente des documents concernant les sociétés MMA et de l'attestation demandée par « son » courrier du 14/12/2021 ». Ils estiment donc ne pas faire obstacle au déblocage des fonds.
La présente juridiction constate que seule la société Gref demande la radiation du pourvoi. Or la seule condamnation dont bénéficie la société Gref, aux termes de l'arrêt attaqué, est celle prononcée contre la société Ceres finance, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance.
La consignation n'équivaut pas à un paiement.
Force est de constater que la société Ceres finance ne produit pas le moindre document, comptable ou financier, de nature à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de payer la somme de 50 000 euros à la société Gref, ou que ce paiement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
A supposer même, ce qui n'est cependant pas avéré, qu'elle n'ait disposé d'autres fonds que ceux déposés à la Caisse des dépôts et consignations, il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 2 février 2022, qu'elle a adressé à la Caisse les documents nécessaires au déblocage des sommes consignées, ce qui permet de douter de sa volonté réelle d'exécuter la décision frappée de pourvoi.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro D 21-15.727 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Michèle Graff-Daudret
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