Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-13.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.368
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Les demeures de Notre Temps, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
2°/ la société J2M Construction, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. François X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI Les demeures de Notre Temps et de la société J2M Construction, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le descriptif précisait la nature et le type des éléments dont la cuisine serait équipée en décrivant, à titre d'exemple, l'aménagement prévu pour la cuisine d'un appartement de trois pièces alors que l'imeuble comportait de plus grands appartements et des studios, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de ce descriptif, souverainement retenu que l'équipement qui y était décrit ne pouvait être le même pour tous les logements de l'immeuble et que la demande en remboursement des frais d'installation de la cuisine des époux X..., qui avaient acquis un appartement de cinq pièces, devait être prise en charge par la venderesse, s'agissant de prestations normalement comprises dans le prix;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Les demeures de Notre Temps et la société J2M Construction aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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