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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00874

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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Ordonnance n° 25/00207 10 Juillet 2025 ---------------------------- N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL7N --------------------------------- Juge de l'exécution de THIONVILLE 11 Mars 2025 2023/A369 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE DE DESISTEMENT dix Juillet deux mille vingt cinq APPELANTE : S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [D] [S] [N] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté Ordonnance Contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration au greffe du 14 mai 2025, la S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE a interjeté appel du jugement prononcé le 11 Mars 2025 le Juge de l'exécution de THIONVILLE dans le litige l'opposant à Monsieur [D] [S] [N] [I] Par conclusions du 27 juin 2025, l'appelant s'est désisté de son appel. L'intimé n'a pas constitué avocat. En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de la S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE qui n'est assorti d'aucune réserve, en l'absence d'appel incident des intimés. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. La S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le conseiller pour le président de la chambre régulièrement empêché, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d'appel de la S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE ; DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ; CONDAMNE la S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz