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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., informé par sa banque de ce que le trésorier payeur général de la trésorerie Paris amendes 2e division avait émis un avis à tiers détenteur le concernant, a formé une contestation par courrier en date du 19 avril 2004, adressé à ce dernier qui a été réceptionné par le destinataire le 21 avril 2004 ; que cette contestation a été transmise par le service des impôts au trésorier-payeur général de la région Ile-de-France pour compétence qui en a accusé réception le 14 juin 2004 ; que M. X... a assigné le trésorier principal les 25 juin et 26 juillet 2004 devant le juge de l'exécution ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette assignation motif pris du non-respect du délai des deux mois laissé à l'administration pour statuer sur l'opposition, l'arrêt retient que M. X... a adressé sa contestation à une autorité incompétente, laquelle l'a transmise au trésorier payeur général de la région Ile-de-France qui en en accusant réception, lui a signifié la date du 14 juin 2004 comme point de départ du délai de deux mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois court à compter de la réception de la contestation par le service qui a été saisi le premier, fût-il incompétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le trésorier principal de Paris 2e division à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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