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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2011), que le 17 octobre 1995, M. X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société PFA vie, aux droits de laquelle est venue la société AGF vie, devenue Allianz vie (la société), sur lequel il a successivement effectué des versements, dont une partie a été financée au moyen de prêts consentis par la société Banque AGF, devenue Allianz banque (la banque), et garantis par un nantissement de ce contrat ; que les mensualités de ces prêts ayant cessé d'être réglées et la banque l'ayant mis en demeure de respecter ses engagements, M. X..., par lettre du 3 août 2004, a déclaré renoncer au dit contrat ; que, le même jour, il a assigné la société et la banque pour voir déclarer cette renonciation valable, en tout état de cause, prononcer la nullité de l'ensemble des contrats et, subsidiairement, rechercher la responsabilité de la société et de la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité des contrats de prêt et de nantissement et en paiement de diverses sommes à ce titre, et d'avoir, en conséquence, dit la banque bien fondée en sa demande reconventionnelle de remboursement des prêts, alors, selon le moyen, que l'indivisibilité entre des contrats peut résulter de l'économie générale de l'opération, même en l'absence de toute clause expresse ; que, dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir que l'interdépendance des contrats de prêts et du contrat d'assurance-vie Tellus découlait, en premier lieu, du fait que tous les contrats avaient été conclus à l'incitation de M. Y..., salarié du groupe AGF qui l'avait démarché à domicile, en deuxième lieu, de ce que la société et la banque étaient étroitement liées, en troisième lieu, du fait que l'intégralité des sommes prêtées avait été directement placée sur le contrat d'assurance-vie, en quatrième lieu, que le remboursement de ces sommes était garanti par plusieurs nantissements sur le contrat d'assurance-vie et enfin, que les placements sur le contrat d'assurance-vie des sommes prêtées était le seul moyen d'assurer leur remboursement et était donc la justification de l'octroi des prêts, dont le montage, critiqué par la Commission de contrôle des assurances, générait commissions et frais, qui profitaient à la banque et à la société, lesquelles ont, ensemble, conclu des transactions communes avec d'autres victimes, toutes ces circonstances étant de nature à établir ensemble que les prêts et le contrat d'assurance-vie constituaient une opération économique unique ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'aucun lien de dépendance n'existait entre ces contrats pour refuser de prononcer la nullité des contrats de prêt à la suite de l'anéantissement du contrat d'assurance-vie, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, les circonstances précises de la souscription et de l'utilisation des contrats de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que le produit des prêts litigieux avait été utilisé, selon l'affectation décidée par M. X..., pour abonder le contrat d'assurance-vie et obtenir ainsi un capital plus important, retient que ces prêts avaient une motivation financière autonome, qu'ils devaient permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait favorable et qu'ils sont indépendants du contrat d'assurance-vie, peu important que leur souscription se soit effectuée en lien avec celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence d'intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la banque avait manqué à son devoir de conseil et d'information et à la voir, en conséquence, condamner à lui verser les sommes de 216 000 euros et 20 000 euros en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen, qu'il incombe au prêteur, sur qui pèse, à l'égard de l'emprunteur non averti, une obligation d'information et de mise en garde, de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée pour manquement à son obligation de mise en garde contre le caractère excessif des prêts octroyés et les dangers du montage proposé, que la banque n'avait commis aucune faute dans la mesure où M. X... ne démontrait pas qu'il n'avait pas disposé des informations nécessaires sur les mensualités dont il était redevable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que les prêts consentis par la banque étaient postérieurs à la conclusion du contrat d'assurance-vie, que d'autres versements ont été effectués sur ce contrat par M. X... provenant de ses deniers personnels, tant lors de son ouverture qu'après la souscription des emprunts, l'arrêt retient que M. X... a procédé à de nombreuses opérations d'investissement à des dates échelonnées dans le temps, qu'il relate lui-même avoir souscrit d'autres contrats d'assurance-vie et d'autres contrats de prêt que ceux en litige, dont l'un pour l'achat des murs d'une boutique d'antiquaire ; qu'il relève encore que les prêts en cause, qui devaient abonder un contrat d'assurance-vie et assurer ainsi à long terme un capital plus important bénéficiant d'un régime fiscal favorable, devaient permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait propice ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... était un client averti, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen devenu inopérant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité des prêts et du contrat de nantissement et en paiement de différentes sommes à ce titre et d'AVOIR, en conséquence, dit la BANQUE AGF bien fondée en sa demande reconventionnelle de remboursement des prêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... fait valoir que les contrats de prêt et de nantissement et le contrat d'assurance-vie sont liés, que la renonciation au contrat d'assurance-vie prive de cause les contrats de prêt et de nantissement ; que subsidiairement, il avance que la banque ne l'a pas informé des risques du montage financier ; que les sociétés intimées répondent que ces contrats ne sauraient être annulés, Monsieur X... ayant été libre d'utiliser les prêts pour abonder le contrat d'assurance-vie et les documents versés aux débats en démontrant, en outre, qu'une partie des prêts a été utilisée à d'autres fins, que subsidiairement si les prêts devaient être annulés, Monsieur X... devrait rembourser à la banque ALLIANZ le montant des sommes prêtées ; considérant, adoptant sur ce point la juste motivation des premiers juges, qu'il ne saurait être jugé que les contrats de prêt et de nantissement n'étaient pas causés ou qu'ils ont donné lieu à des manoeuvres dolosives ayant trompé le consentement de Monsieur X... de sorte que celui-ci reste tenu de paiement à l'égard de la banque ALLIANZ des mensualités du prêt justifiant la confirmation de la décision attaquée tant sur le principe de cette dette que sur l'expertise nécessaire à en établir le montant et à faire les comptes entre les parties ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X..., qui ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives qui l'auraient amené à emprunter puisque le prêt avait une motivation financière autonome et devait permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait favorable, ne saurait non plus prétendre à une étroite interdépendance des contrats de prêt et d'assurance-vie ; que le contrat de prêt est indépendant du contrat d'assurance-vie, peu important que sa souscription se soit effectuée ici en lien avec la souscription d'un contrat d'assurance-vie ;
ALORS QUE l'indivisibilité entre des contrats peut résulter de l'économie générale de l'opération, même en l'absence de toute clause expresse ; que dans ses conclusions délaissées, signifiées le 5 septembre 2011, M. X... faisait valoir que l'interdépendance des contrats de prêts du contrat d'assurance-vie TELLUS découlait, en premier lieu, du fait que tous les contrats avaient été conclus à l'incitation de M. Y..., salarié du groupe AGF qui l'avait démarché à domicile, en deuxième lieu, de ce que les sociétés BANQUE AGF et AGF VIE étaient étroitement liées, en troisième lieu, du fait que l'intégralité des sommes prêtées avait été directement placée sur le contrat d'assurance-vie, en quatrième lieu, que le remboursement de ces sommes était garanti par plusieurs nantissements sur le contrat d'assurance-vie et enfin, que les placements sur le contrat d'assurance-vie des sommes prêtées était le seul moyen d'assurer leur remboursement et était donc la justification de l'octroi des prêts, dont le montage, critiqué par la Commission de contrôle des assurances, générait commissions et frais, qui profitaient à BANQUE AGF et à AGF VIE, lesquelles ont ensemble, conclu des transactions communes avec d'autres victimes, toutes ces circonstances étant de nature à établir ensemble que les prêts et le contrat d'assurance-vie constituaient une opération économique unique ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'aucun lien de dépendance n'existait entre ces contrats pour refuser de prononcer la nullité des contrats de prêt à la suite de l'anéantissement du contrat d'assurance-vie, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, les circonstances précises de la souscription et de l'utilisation des contrats de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la BANQUE AGF avait manqué à son devoir de conseil et d'information et à la voir, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 216.000 € et 20.000 € en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant, adoptant sur ce point la juste motivation des premiers juges, qu'il ne saurait être jugé que les contrats de prêt et de nantissement n'étaient pas causés ou qu'ils ont donné lieu à des manoeuvres dolosives ayant trompé le consentement de Monsieur X... de sorte que celui-ci reste tenu du paiement à l'égard de la banque ALLIANZ des mensualités du prêt justifiant la confirmation de la décision attaquée tant sur le principe de cette dette que sur l'expertise nécessaire à en établir le montant et à faire les comptes entre les parties ; que M. X... ayant échoué à démontrer une faute de la banque, s'agissant des contrats de prêt et de nantissement, sa demande d'octroi d'une somme de 20.000 € de dommages et intérêts sera déclarée mal fondée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... ne démontre pas qu'il n'ait pas disposé des informations nécessaires sur les mensualités dont il était redevable ;
ALORS QU'il incombe au prêteur, sur qui pèse, à l'égard de l'emprunteur non averti, une obligation d'information et de mise en garde, de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la responsabilité de la BANQUE AGF engagée pour manquement à son obligation de mise en garde contre le caractère excessif des prêts octroyés et les dangers du montage proposé, que la banque n'avait commis aucune faute dans la mesure où M. X... ne démontrait pas qu'il n'avait pas disposé des informations nécessaires sur les mensualités dont il était redevable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1147 et 1315 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE, dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 septembre 2011 (p. 17-18), M. X... reprochait à la BANQUE AGF de ne pas l'avoir informé des risques liés à la souscription d'un prêt d'un montant particulièrement élevé au regard de ses revenus et destiné à alimenter son contrat d'assurance-vie dans le cadre d'un montage ne pouvant être à son avantage que dans l'hypothèse d'une hausse des marchés boursiers ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information, que M. X... n'établissait pas qu'il n'avait pas disposé des informations nécessaires sur les mensualités dont il était redevable, sans rechercher s'il avait été mis en garde contre les risques inhérents à l'opération mise en place, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire la responsabilité de la société AGF VIE engagée du fait de son salarié et à la voir, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 216.000 € et 20.000 € en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... ne démontre pas que l'assureur ait commis des fautes de gestion, aucun mandant de gestion n'ayant été signé ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié trouve dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute et crée une apparence telle que la victime, profane en la matière et mise en confiance, n'avait pu réaliser qu'il agissait à des fins étrangères à ses fonctions, l'employeur engage sa responsabilité à l'égard de la victime sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour écarter toute responsabilité de la société AGF VIE, que l'assureur, à qui aucun mandat de gestion n'avait été confié, n'avait commis aucune faute de gestion, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements avérés de M. Y..., dans le cadre de ses fonctions, ayant consisté à gérer, de fait, les comptes de son client, profane en la matière, et à mettre en place des montages financiers permettant de détourner une partie des sommes qui lui étaient confiées, n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de la société AGF VIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.