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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-23.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.425

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère, alors, selon le moyen : 1 / que l'octroi d'une prestation compensatoire ne se justifie que si le divorce créée une disparité dans les conditions de vie des époux, disparité qui s'apprécie au moment du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les ressources mensuelles de M. X... et de Mme Y... étaient équivalentes et a accordé pourtant une prestation compensatoire à cette dernière, n'a donc pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles il s'évinçait que la disparité dans les conditions de vie n'existait pas au jour du prononcé du divorce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; 2 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a indiqué le montant des ressources respectives du débiteur de la prestation, M. X..., et de la créancière, Mme Y..., mais s'est totalement abstenue de définir les besoins de cette dernière, celle-ci a violé l'article 271 du Code civil ; 3 / que, pour déterminer les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération les droits prévisibles de ce dernier à la condition que la valeur de ces droits soit connue ; qu'en l'espèce, où les juges du fond ont défini les ressources de M. X... au regard de ces futurs droits à la retraite tout en reconnaissant que l'importance de ces droits n'était pas connue, la décision de la cour d'appel est privée de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve, relève que M. X..., bénéficiaire de ressources mensuelles un peu supérieures à celles de son épouse, est, en outre, propriétaire de la maison qui abritait le domicile conjugal, alors que son épouse a outre les dépenses de la vie courante la charge d'un loyer ; qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage créerait ainsi une disparité dans les ressources des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé la prestation compensatoire ; D'où il suit que la décision attaquée n'encourt pas les critiques du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz