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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-85.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.582

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-31 du Code pénal ; Attendu que, pour écarter la requête en confusion de peines présentée par le demandeur, la cour d'appel relève, à bon droit, que la peine prononcée à son encontre pour évasion doit être cumulativement subie avec celle à raison de laquelle il était détenu, conformément à l'article 434-31 du Code pénal ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz