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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Adrian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blanchiment de capitaux commis de façon habituelle et en bande organisée, recel d'escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a rejeté le déclinatoire de compétence ainsi que les demandes de nullité de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3, 29 et 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le déclinatoire de compétence fondé sur l'immunité diplomatique dont bénéficie Adrian Y... ;
" aux motifs, d'une part, que sur la qualité d'Adrian Y... avant le dépôt de la requête dite déclinatoire de compétence : les investigations menées sur commission rogatoire ont établi qu'Adrian Y... a eu, durant de nombreuses années, jusqu'à son arrivée en France en 1980, la nationalité israélienne ;
qu'il a obtenu, à cette date, en France, ainsi que son épouse, une carte de résident, de 10 années, délivrée par la Préfecture de Police de Paris ; que cette démarche effectuée en son temps exclut donc la qualité de diplomate ; qu'en effet, du fait de leur statut, les diplomates n'ont pas à demander une carte de résident ; qu'en l'espèce, il est donc établi qu'Adrian Y... n'avait pas à l'époque la qualité de diplomate ; qu'aucune pièce du dossier, jusqu'au dépôt de la requête en date du 27 avril 2000, ne permettait par ailleurs de retenir qu'Adrian Y... possédait la qualité de diplomate, que l'intéressé, lors de son interpellation, a présenté un passeport roumain ordinaire et qu'il n'a, jusqu'au dépôt de ladite requête, jamais revendiqué, tant auprès des enquêteurs que devant le juge d'instruction, cette qualité ; qu'il a, au contraire, indiqué que, bien qu'ayant une fonction auprès du chef de l'Etat roumain, déclaration qu'il a réitérée, il ne bénéficiait d'aucune immunité ni personnelle ni pour son domicile ; que cette absence d'immunité a été confirmée au cours des vérifications faites auprès des services compétents du ministère français des affaires étrangères ; qu'Adrian Y... n'a pas non plus fait état de cette qualité lors du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 12 novembre 1999, confirmant une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté ; que, de surcroît, les autorités roumaines ne se sont pas manifestées, auprès du Gouvernement français, pour réagir
contre les mesures prises à l'encontre de leur ressortissant, notamment lors de son placement en détention, ce qu'elles n'auraient pas manqué de faire si l'intéressé avait vraiment été protégé en qualité de diplomate ; que cette absence de réaction, tout à fait en concordance avec les éléments recueillis au cours de l'information, confirme l'inexistence d'une quelconque immunité ;
" aux motifs, d'autre part, que sur le déclinatoire de compétence : les avocats d'Adrian Y..., dans le cadre de cette information ouverte pour de nombreux délits, notamment pour blanchiment en bande organisée, viennent de déposer leur requête en soutenant que leur client est couvert par l'immunité étant " ambassadeur au sens large " de son pays ; que cette assertion est en totale contradiction avec tous les éléments recueillis depuis plusieurs mois au cours des investigations et en particulier, jusqu'à présent, avec les propres déclarations du mis en examen ; que les documents récemment versés à la procédure, justifiant cette demande, nécessitent des vérifications, qu'il paraît, en effet, tout à fait surprenant qu'Adrian Y... ne se soit pas adressé, dès l'ouverture de l'enquête portant sur les sociétés dont il est l'animateur de fait ou lors de son interpellation, à l'ambassade de son pays qui n'aurait pas manqué de réagir immédiatement auprès du Gouvernement français, qu'il convient, ainsi que l'indique à juste titre le magistrat instructeur d'attendre les résultats des vérifications entreprises à ce sujet ; que, donc, le déclinatoire de compétence est à rejeter ;
1) " alors qu'aux termes de l'article 29 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, la personne de l'agent diplomatique est inviolable ; qu'il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention ; que l'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes mesures raisonnables pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité ; que ces dispositions créent à la charge des autorités de l'Etat accréditaire une véritable obligation de résultat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'Adrian Y... a immédiatement, lors de son interpellation, fait état devant les enquêteurs des fonctions qu'il exerçait auprès du chef de l'Etat roumain ; qu'il y a eu déclaration qu'il a réitérée ; qu'il résulte en outre des pièces de la procédure qu'il a tout aussi immédiatement remis aux enquêteurs l'original du mandat à lui conféré par le chef de l'Etat roumain le 5 mai 1999 d'où il ressortait qu'il exerçait jusqu'au 13 mars 2000 les fonctions d'ambassadeur " at large " lui conférant de droit rang d'ambassadeur et déclaré tout aussi immédiatement posséder passeport diplomatique ; qu'il ne résulte cependant d'aucune des énonciations de l'arrêt, d'une part, que la moindre vérification ait été opérée aussitôt auprès des autorités roumaines quant à l'arrêt édité du mandat précité et quant à sa portée et, d'autre part, que les prétendues vérifications opérées auprès des services compétents du Quai d'Orsay aient portées sur la connaissance qu'avait le Ministère des Affaires Etrangères de ce mandat et que, dès lors, en faisant état de prétendues apparences excluant la qualité d'agent diplomatique d'Adrian Y... préalablement à la production des pièces versées par lui au soutien du déclinatoire de compétence, la chambre d'accusation a contredit les pièces de la procédure et privé
sa décision de base légale ;
2) " alors que l'immunité de juridiction, comme l'inviolabilité, dont bénéficie l'agent diplomatique, ayant un caractère absolu tant en application des principes du droit interne qu'au regard des principes du droit international, la chambre d'accusation, devant laquelle sont régulièrement produites des pièces au soutien d'un déclinatoire de compétence invoquant une telle immunité et d'où peut se déduire le caractère diplomatique de la mission de l'agent concerné, a le devoir de les analyser dans sa décision ; qu'en l'espèce, Adrian Y... avait joint à son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation les pièces dont il avait fait état lors de son interpellation, à savoir le mandat du Chef de l'Etat en date du 5 mai 1999 lui confiant la mission d'ambassadeur " at large " et son passeport diplomatique, pièces auxquelles venaient s'ajouter, d'une part, une lettre du Quai d'Orsay en date du 6 mars 2000 reconnaissant sa qualité d'ambassadeur itinérant et, d'autre part, la justification de la prorogation de sa mission jusqu'au 30 novembre 2000 et qu'en omettant d'analyser ces pièces qui établissaient de manière concordante sa qualité d'agent diplomatique, la chambre d'accusation a méconnu le principe et la règle susvisés ;
3) " alors que si la chambre d'accusation, saisie d'un déclinatoire de compétence tendant à voir constater la qualité d'agent diplomatique de la personne concernée, après analyse des pièces versées aux débats, peut ordonner avant-dire droit des vérifications, c'est à la triple condition que ces vérifications soient effectuées sous sa direction et sous son contrôle, qu'elles soient précisée dans sa décision et qu'un court délai soit fixé pour leur exécution et qu'en ne respectant aucune de ces conditions élémentaires et en se bornant à faire vaguement état de vérifications en cours, la chambre d'accusation a méconnu les obligations résultant pour elle du caractère absolu de l'exception d'immunité diplomatique " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3, 29 et 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire prise à l'encontre d'Adrian Y... par le magistrat instructeur le 29 octobre 1999 ;
" aux motifs que, les documents récemment versés à la procédure, justifiant la demande d'Adrian Y..., nécessitent des vérifications ; que le déclinatoire de compétence et les demandes qui en découlent sont à rejeter ; qu'en effet, dans l'attente des vérifications en cours, le contrôle judiciaire s'impose pour les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté notamment pour assurer la présence, à tous les actes de la procédure de l'appelant ; que ce contrôle judiciaire reste également nécessaire pour prévenir la réitération des faits, ce qui serait fortement à craindre si la mesure était, dès à présent, purement et simplement levée ;
" alors que l'immunité dont bénéficie l'agent diplomatique ayant un caractère absolu, dès lors qu'il existe la moindre apparence que la personne concernée est susceptible de bénéficier d'une telle immunité, l'autorité judiciaire ne saurait, sans méconnaître les principes posés par la Convention de Vienne en date du 18 avril 1961, lui appliquer une mesure coercitive ; que le contrôle judiciaire est une mesure coercitive et que la chambre d'accusation, qui admettait à tout le moins l'existence d'un doute quant à la qualité d'agent diplomatique d'Adrian Y..., ne pouvait, sans méconnaître les engagements internationaux de la France, refuser d'ordonner immédiatement la mainlevée du contrôle judiciaire pris à son encontre " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution des documents saisis au domicile d'Adrian Y... ;
" aux motifs que les documents récemment versés à la procédure, justifiant les demandes d'Adrian Y..., nécessitent des vérifications ; que le déclinatoire de compétence et les demandes qui en découlent sont à rejeter ; qu'en effet, dans l'attente des vérifications en cours, la conservation des documents saisis reste utile à la manifestation de la vérité ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques que la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission ; que ses documents et sa correspondance jouissent également de l'inviolabilité ; que cette inviolabilité est absolue ; que, dès lors qu'elle reconnaissait la nécessité d'investigations ayant pour but de vérifier la qualité d'agent diplomatique d'Adrian Y..., la chambre d'accusation reconnaissait implicitement mais nécessairement que cette qualité ne pouvait être exclue et que, dès lors, en refusant la restitution des documents saisis à son domicile, elle a méconnu les principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Adrian Y... a été mis en examen le 29 octobre 1999, des chefs de blanchiment commis de façon habituelle et en bande organisée, recel d'escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux et a été placé en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire ;
Attendu que le 27 avril 2000, il a sollicité du magistrat instructeur qu'il décline sa compétence, au motif qu'ayant le statut d'ambassadeur " au sens large " de l'Etat roumain, il bénéficiait de l'immunité diplomatique ; qu'il a également demandé, par voie de conséquence, la mainlevée du contrôle judiciaire et la restitution de tous les documents saisis ;
Attendu que, par ordonnance du 28 avril 2000, le juge d'instruction a rejeté l'ensemble de ces requêtes ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'aucune pièce du dossier, jusqu'au dépôt de la requête, ne permettait de retenir qu'Adrian Y... possédait la qualité de diplomate, l'intéressé ayant, lors de son interpellation, présenté un passeport roumain ordinaire et n'ayant jamais revendiqué, tant auprès des enquêteurs que du juge d'instruction, cette qualité ; que l'arrêt retient qu'Adrian Y... a, au contraire, déclaré que, bien qu'ayant une fonction auprès du chef de l'Etat roumain, il ne bénéficiait d'aucune immunité ni personnelle ni pour son domicile ;
Attendu que les juges ajoutent que l'absence d'immunité a été confirmée au cours des vérifications faites auprès des services compétents du ministère français des Affaires Etrangères et que les autorités roumaines n'ont pas protesté contre les mesures prises à l'encontre de leur ressortissant ;
Attendu que la chambre d'accusation relève, enfin, que les documents récemment versés à la procédure nécessitent des vérifications, déjà entreprises par le magistrat instructeur et dont il convient d'attendre les résultats ; qu'elle conclut, en l'état, à l'inexistence d'une quelconque immunité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la décision n'ayant pas autorité de la chose jugée, elle n'interdit pas qu'une autre décision soit éventuellement prise ultérieurement au vu des résultats des investigations actuellement en cours, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 138 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;