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Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-16.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.278

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 290 F-D Pourvois n° H 20-16.278 N 20-17.548 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 I. Le Comité social et économique central de l'unité économique et sociale d'[7], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.278 contre un arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. II. La société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-17.548 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, 2°/ le [5], défenderesses à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° H 20-16.278 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° N 20-17.548 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-16.278 et n° N 20-17.548 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2020), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de la société [7], anciennement [6] (la société), au titre des exercices 2009 à 2011. Une lettre d'observations relative notamment à un redressement au titre de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des indemnités de mise à la retraite versées aux salariés de la société à la suite d'un congé fin de carrière, et à un redressement au titre de l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'aide à l'autonomie versée aux salariés retraités de l'entreprise, a été notifiée le 12 octobre 2012, suivie d'une lettre de mise en demeure, le 5 décembre 2012. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle le comité central de l'unité économique et sociale d'[7], aux droits duquel vient le comité social et économique central de l'unité économique et sociale d'[7] (le comité d'entreprise), est intervenu volontairement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° N 20-17.548 et le moyen du pourvoi n° H 20-16.278, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi n° N 20-17.548, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi n° H 20-16.278, pris en sa troisième branche, réunis Enoncé du moyen 5. La société et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement relatif à l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'aide à l'autonomie versée aux anciens salariés de l'entreprise durant les années 2009, 2010 et 2011, alors « qu'aux termes de l'article L. 7233-4 du code du travail, l'aide financière du comité d'entreprise contribuant aux activités de services à la personne n'a pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que l'allocation d'aide à l'autonomie des retraités versée par le comité d'entreprise pour rembourser l'aide à domicile payée par d'anciens salariés constituait une aide financière du comité d'entreprise entrant dans le champ des aides à la personne et, comme telle, non soumise à cotisations sociales ; qu'en jugeant que l'exonération instituée par l'article L. 7233-4 du code du travail ne concernait que les aides versées en faveur des salariés, cependant que le texte exonérait l'aide financière du comité d'entreprise sans distinguer selon que celle-ci soit accordée aux salariés ou anciens salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 7233-4, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67du 21 janvier 2008, applicable au litige, les aides financières du comité d'entreprise et de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer des activités entrant dans le champ des services à la personne. 7. Il résulte de ce texte que les aides financières du comité d'entreprise en faveur des anciens salariés retraités de l'entreprise, destinées à financer des activités entrant dans le champ des services à la personne, sont comprises dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. 8. Pour valider le redressement au titre de l'assujettissement à cotisations et contributions sociales des prestations d'aide à l'autonomie versées par le comité d'entreprise aux anciens salariés retraités de l'entreprise de 2009 à 2011, l'arrêt relève que les anciens salariés ne sont pas visés par les dispositions de l'article L. 7233-4 précité, qui sont d'interprétation stricte. 9. La cour d'appel en a exactement déduit que les aides litigieuses devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [7] et le [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [7] et le comité social et économique central de l'unité économique et sociale d'Orange et les condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° H 20-16.278 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Le [5] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement notifié à la société [7] le 27 novembre 2012 relatif à l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'aide à l'autonomie versée aux anciens salariés de l'entreprise durant les années 2009, 2010 et 2011. AUX MOTIFS propres QUE sur l'accord tacite, […] la société appelante et le [4] n'établissent pas que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à l'examen détaillé et exhaustif de toutes les prestations servies par les comités d'entreprise au titre des années 2007 et 2008, dont l'aide à l'autonomie ; que l'existence d'un accord tacite sur la pratique litigieuse n'est pas rapportée ; que sur le fond, il résulte de la lettre d'observations que le [4] permet aux salariés retraités et aux veufs ou veuves de salariés retraités non remariés et non repacsés de bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide à l'autonomie destinée à financer le coût d'emplois à domicile ; qu'au soutien de son appel, la société appelante fait valoir que l'allocation d'aide à l'autonomie des retraités – dénommée anciennement l'« aide ménagère des retraités » – est versée par le comité d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles, qu'elle bénéficie à certains anciens salariés de l'entreprise sous conditions et ne peut s'analyser en un complément de retraite eu égard aux deux premiers alinéas de l'article L. 7233-4 du code du travail qui prévoient que les aides destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer des activités entrant dans le champ des services à la personne, ne sont pas soumises à cotisations sociales ; que le [4] fait valoir qu'aucune disposition textuelle n'exclut les anciens salariés du régime dérogatoire d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale pour l'aide apportée par un comité à l'emploi de personnel de maison ; qu'or en application de l'article L. 7233-4, 1° du code du travail, l'exonération de cotisations et contributions sociales d'une aide financière versée par le comité d'entreprise et de celle de l'entreprise, destinée au financement des activités entrant dans le champ des services à la personne tels que la réalisation de tâches ménagères ou familiales, concerne les aides versées en faveur des salariés ; qu'en outre, l'article L. 7233-6 du code du travail précise que l'aide financière de l'entreprise en matière de services à la personne n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86 du même code ; qu'il s'ensuit, comme l'ont dit les premiers juges, que la tolérance prévue par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, concernant les prestations versées à des salariés ou à des anciens salariés qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles dévolues aux comités d'entreprise, ne peut s'appliquer en l'espèce ; que de plus, les dispositions générales relatives aux attributions du comité d'entreprise ne font pas obstacle aux dispositions spéciales des articles L. 7233-4 et suivants du code du travail qui déterminent le champ d'application des activités de services à la personne exonérées de cotisations de sécurité sociale ; que les anciens salariés de l'entreprise ne sont pas visés par les dispositions limitatives de l'article L. 7233-4 précité, qui doivent être d'interprétation stricte ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les inspecteurs du recouvrement avaient à juste titre réintégré dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie de 1 % et dans l'assiette de la CSG et de la CRDS aux taux réduits les prestations d'aide à l'autonomie octroyées par le [4] en 2009, 2010 et 2011 aux anciens salariés de l'entreprise ; que le jugement du 8 avril 2015 sera en conséquence confirmé sur ce point. AUX MOTIFS adoptés QUE la société [7] […] ne démontre pas que les inspecteurs aient procédé à l'examen exhaustif de toutes les prestations servies par les comités d'entreprise lors du contrôle portant sur les années 2007 et 2008, de sorte que cet accord tacite n'existe pas ; que concernant les prestations servies par le comité d'entreprise, l'article L. 7233-6 du code du travail précise que l'aide financière de l'entreprise en matière de services à la personne n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86 ; que ces dispositions s'appliquent également aux chefs d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou les membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution conformément à l'article L 7233-5 du code du travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la tolérance prévue par l'Instruction ministérielle du 17 avril 1985 ne peut s'appliquer en l'espèce ; que de plus, et toujours en application a contrario des articles L. 7233-4 et suivants du code du travail, les anciens salariés sont exclus du dispositif ; qu'en conséquence, la participation financière de l'entreprise et du comité d'entreprise destinée soit à faciliter l'accès des services aux anciens salariés soit à financer des activités de services à la personne doit être assujettie à la CSG et à la CRD$ au taux réduit pour les retraités (6,2% ou 3,8 % ou 0 % pour la CSG et 0,5 % au 0% pour la CRDS) et à la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite prévue à l'article L. 241-2 du code de sécurité sociale au taux de 1% ; que les inspecteurs chargés du recouvrement ont donc à juste titre réintégré dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les prestations d'aide à l'autonomie octroyées en 2009, 2010 et 2011 pour un total de 493 570 euros ; que ce chef de redressement sera maintenu. 1° ALORS QUE l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs ; qu'en l'espèce, à l'issue d'un précédent contrôle en 2009 portant sur les années 2007 et 2008, les inspecteurs du recouvrement n'avaient formulé aucune observation sur la pratique consistant à exclure de l'assiette des cotisations et contributions sociales l'aide à l'autonomie des retraités accordée par les comités d'entreprise ; que la lettre d'observations du 6 novembre 2009 émise à l'issue de ce premier contrôle visait parmi la liste des pièces contrôlées les « modalités d'attributions des prestations » servies par les comités d'entreprise ; qu'ayant eu les moyen, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique, l'organisme de recouvrement avait implicitement donné son accord ; qu'en retenant néanmoins que l'existence d'un accord tacite n'était pas établi motif pris qu'il n'était pas prouvé que « les inspecteurs du recouvrement ont procédé à l'examen détaillé et exhaustif de toutes les prestations servies par les comités d'entreprise au titre des années 2007 et 2008, dont l'aide à l'autonomie » quand le cotisant n'a pas à démontrer que la pratique litigieuse a effectivement été vérifiée mais seulement que l'organisme a eu les moyens, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé le dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause. 2° ALORS QUE les aides financières destinées à financer les services à la personne n'entrent pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail quand elles sont accordées par l'employeur ; que de telles aides entrent en revanche dans le champ des activités sociales et culturelles dès lors qu'elles sont accordées par le comité d'entreprise pour améliorer les conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille ; qu'en l'espèce, en retenant que l'aide à l'autonomie des retraités accordée par les comités d'entreprise n'entrait pas dans le champ des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé l'article L. 7233-6 du code du travail par fausse application ainsi que l'article L. 2323-83 du même code dans leur version applicable en la cause. 3° ALORS QUE l'aide financière destinée à financer les services à la personne accordée par le comité d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles à des anciens salariés est exonérée de cotisations et contributions sociales au même titre que lorsqu'elle est allouée à des salariés ; qu'en l'espèce, en retenant que l'organisme de recouvrement avait à juste titre soumis à cotisations et contributions sociales l'aide à l'autonomie des retraités motif pris que « les anciens salariés de l'entreprise ne sont pas visés par les dispositions limitatives de l'article L. 7233-4 », la cour d'appel a violé l'article L. 7233-4 du code du travail dans sa version applicable en la cause. Moyens produits au pourvoi n° N 20-17.548 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [7] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le chef de redressement figurant au point 25 de la lettre d'observations de l'URSSAF d'Alsace et d'avoir en conséquence validé l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des indemnités de mise à la retraite versées aux salariés de la société [7] à la suite d'un congé fin de carrière ; ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une partie invoque une convention ou un accord collectif particulier, il incombe au juge de se procurer cet acte par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; que, pour dire que la société [7] n'était pas fondée à solliciter une exonération de CSG et de CRDS pour les indemnités de mise à la retraite dont le versement lui était imposé par l'accord d'entreprise du 2 mars 2006, la cour d'appel a retenu que cet accord n'avait pas été produit ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de se procurer elle-même cet accord par tous moyens, au besoin en invitant les parties à le produire, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile et l'article L. 136-2 II du Code de la sécurité sociale ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 136-2 II 5° du Code de la sécurité sociale, que les indemnités de mise à la retraite sont exonérées de CSG et de CRDS pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu par un accord professionnel ; qu'au cas présent, la société [7] faisait valoir que le montant des indemnités fixé par l'accord d'entreprise du 2 mars 2006 n'était que la réitération pure et simple des stipulations d'un accord professionnel dont l'employeur avait maintenu les avantages ; qu'elle faisait valoir que, dès lors que les obligations qu'il contenait trouvaient leur source dans un accord professionnel, l'accord du 2 mars 2006 devait être assimilé à un accord professionnel ouvrant droit à exonération ; qu'en validant néanmoins le redressement de l'URSSAF sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il l'accord du 2 mars 2006, compte-tenu de ses conditions d'édiction, ne constituait pas un accord professionnel au sens de l'article L. 136-2 II 5° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cette disposition. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le chef de redressement notifié à la société [7] le 27 novembre 2012 relatif à l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'aide à l'autonomie versée aux anciens salariés de l'entreprise durant les années 2009, 2010 et 2011 ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 7233-4 du Code du travail l'aide financière du comité d'entreprise contribuant aux activités de services à la personne n'a pas le caractère de rémunération au sens des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société [7] faisait valoir que l'allocation d'aide à l'autonomie des retraités versée par le comité d'entreprise pour rembourser l'aide à domicile payée par d'anciens salariés constituait une aide financière du comité d'entreprise entrant dans le champ des aides à la personne et, comme telle, non soumise à cotisations sociales ; qu'en jugeant que l'exonération instituée par l'article L7233-4 du Code du travail ne concernait que les aides versées en faveur des salariés, cependant que le texte exonérait l'aide financière du comité d'entreprise sans distinguer selon que celle-ci soit accordée aux salariés ou anciens salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; ALORS QUE les aides accordées par le comité d'entreprise pour améliorer les conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille entrent dans le champ des activités sociales et culturelles ; que l'article L. 7233-6 du code du travail exclut « l'aide financière de l'entreprise » du champ des activités sociales et culturelles, non celle allouée par le comité d'entreprise ; qu'en retenant néanmoins qu'il résultait de l'article L. 7233-6 du code du travail que l'aide à l'autonomie des retraités accordée par les comités d'entreprise n'entrait pas dans le champ des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé ladite disposition.

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