Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche ;
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Saunier Duval électricité le 3 mars 1979, en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2000, pour inobservation de la date de retour des congés payés, abandon de poste, non-présentation de justificatifs ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, et le débouter de ses demandes de rappels de salaires et de ses demandes indemnitaires, l'arrêt, après avoir constaté que les explications des parties laissent planer une incertitude quant à la connaissance effective par le salarié des modifications apportées à la date de son retour, retient qu'il ne justifie pas avoir informé la société de sa situation médicale avant la procédure de licenciement ;
qu'il produit deux certificats médicaux établis le même jour, le 4 octobre 2000, faisant état l'un d'un arrêt de travail de trente jours, l'autre d'une hospitalisation de sept jours, et ne justifie que de l'envoi d'un fax le lendemain, 5 octobre 2000, pour informer son employeur de l'impossibilité de rentrer en France en raison d'un accident de circulation survenu la veille à 10 heures du matin ; qu'auparavant, alors que son billet avait été acheté pour un retour prévu le 26 septembre, il n'avait informé la société des perturbations dans le trafic maritime que trois jours plus tard, le 29 septembre, pour lui annoncer qu'il n'y avait pas de bateau disponible avant le 4 octobre ; qu'il a manqué à ses obligations avec une désinvolture certaine que n'autorisaient ni sa grande ancienneté, ni les pratiques antérieures et est responsable d'un abandon de poste caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui n'avait pu rentrer en France pour la date impartie en raison d'une grève affectant le service maritime puis d'un accident, avait avisé l'employeur de ces circonstances, et que le seul fait que, se trouvant à l'étranger, il ne l'ait pas tenu informé de sa situation médicale ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Saunier Duval électricité-infi aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime