Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-16.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.212
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Bourgogne, domicilié ...Hôpital, 21035 Dijon Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, dans l'affaire opposant :
- la société civile professionnelle (SCP) médecins-anesthésistes-réanimateurs, dont le siège est clinique du Creusot, ...,
défenderesse à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SCP médecins-anesthésistes-réanimateurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 14 avril 1994), que trois anesthésistes appartenant à la SCP des médecins-réanimateurs de la clinique du Creusot ont pratiqué des actes d'anesthésie-réanimation accompagnant des cholécystectomies et appendicectomies sous coelioscopie qu'ils ont cotés KC 40 + 25/2 et KC 25 + 25/2; que la Caisse, qui avait limité sa participation sur la base de la cotation KC 40 et KC 25, a été condamnée à prendre en charge la cotation retenue par les praticiens;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature générale des actes professionnels, fixée par arrêté du 27 mars 1972 modifié, établit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels effectués par les médecins; que l'article 8 de la nomenclature précise que les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global indépendamment des techniques mises en oeuvre; que l'article 11 concerne les actes multiples effectués au cours d'une même séance; qu'en l'espèce, les actes de cholécystectomie et d'appendicectomie sous coelioscopie devaient être cotés KC 40 et KC 25; qu'il s'ensuit que le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 27 mars 1972;
Mais attendu que le Tribunal a relevé exactement que la coelioscopie est un acte de diagnostic indépendant de la cholécystectomie et de l'appendicectomie qui sont cotées en tant qu'actes opératoires dans une rubrique différente de la nomenclature générale des actes professionnels, de sorte que l'intervention chirurgicale sous coelioscopie ne se confond pas avec l'acte de diagnostic après lequel elle intervient; d'où il suit qu'en décidant que les actes d'anesthésie accompagnant les actes de diagnostic, distincts et pratiqués au cours de la même séance par le même praticien, pouvaient faire l'objet d'une double cotation, le Tribunal a légalement justifié sa décision; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP médecins-anesthésites-réanimateurs de la clinique du Creusot;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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