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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mai 2004), que M. X..., salarié agricole, a été victime d'un accident du travail, le 12 mars 1990, déclaré consolidé le 8 mars 1991, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé en dernier lieu à 45 % ; que par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 mars 1998, il a été définitivement jugé que M. X... avait présenté le 10 mars 1996 une rechute de cet accident du travail dont les conséquences devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
qu'à la suite de cette décision, la CMSA, qui avait versé à l'assuré des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1997, lui a notifié le 4 juin 1998 la date de consolidation de la rechute au 11 juin 1996 et a cessé de lui verser des indemnités journalières ; que la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi (Cass. soc, 13 février 2003, n° S 01-20.857) a débouté M. X... de son recours et l'a renvoyé devant l'organisme pour la liquidation de ses droits sur la base de la consolidation fixée au 11 juin 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que dans son jugement avant dire droit du 13 janvier 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, qui n'était pas saisi d'une contestation portant sur l'existence d'une rechute de l'accident du travail du 12 mars 1990, a seulement donné pour mission à l'expert de dire pour quelle raison médicale "maladie ou accident du travail " l'arrêt de travail du 10 mars 1996 avait été prescrit et jusqu'à quelle date cet arrêt de travail était médicalement justifié ; que le tribunal, qui n'a pas demandé à l'expert de rechercher s'il existait une relation directe et exclusive entre les symptômes ayant motivé l'arrêt de travail du 10 mars 1996 et l'accident du travail du 12 mars 1990, ne lui a pas donné pour mission de se prononcer sur l'existence d'une rechute de cet accident du travail et sur la date de consolidation d'une éventuelle rechute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement avant dire droit du 13 janvier 1997 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux et violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu' en l'absence de notification préalable à la victime de la date que la CMSA entend retenir comme date de consolidation, aucune expertise médicale ne peut être mise en oeuvre, faute de contestation possible sur la date de consolidation ; il en résulte que le juge ne peut, pour fixer la date de consolidation, se fonder sur une expertise effectuée avant que la caisse ait notifié à la victime la date de consolidation qu'elle entend retenir ; qu'en l'espèce, il est constant que lorsque l'expertise de M. Y... a été ordonnée le 13 janvier 1997, la CMSA n'avait notifié à M. X... aucune décision portant sur la date de consolidation de sa rechute du 10 mars 1996 ; qu'en se fondant pourtant sur le rapport d'expertise de M. Y... du 29 avril 1997 pour retenir que la rechute du 11 mars 1996 était consolidée le 11 juin 1996, la cour d'appel a violé les articles 41 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-8 du code rural ;
3 / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. X..., qui se prévalait d'une méconnaissance par la CMSA des dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir qu'il avait produit régulièrement des certificats de prolongation de l'arrêt de travail et qu'aucune date de consolidation n'avait été fixée, soit par son médecin traitant, soit par la CMSA après avis de son médecin-conseil pris dans les conditions prévues par cet article, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la caisse avait notifié, le 4 juin 1998, après avis de son médecin-conseil, à M. X... sa décision de fixer la consolidation de la rechute du 10 mars 1996 au 11 juin 1996, énonce à bon droit que le fait que la caisse ait versé à M. X... des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1997 au regard des prolongations d'arrêt de travail régulièrement adressées par celui-ci ne pouvait remettre en cause la fixation de la consolidation au 11 juin 1996 et partant la fin du service des indemnités journalières, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment des conclusions dénuées d'ambiguïté du rapport d'expertise de M. Y... que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux en date du 13 janvier 1997, a retenu que la rechute du 10 mars 1996 était consolidée au 11 juin 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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