Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-21.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-21.644
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-21.644 et K 12-26.185 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 26 avril 2007, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a consenti un prêt personnel de 55 000 euros à M. X... et à Mme Y... ; que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; qu'après avoir vainement mis en demeure M. X... de s'acquitter des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l'intéressé en paiement le 6 mai 2010 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 12-21.644 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que la banque s'est pourvue en cassation le 27 juin 2012 contre l'arrêt attaqué rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° K 12-26.185 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater la forclusion de l'action en paiement, l'arrêt retient notamment que la banque « ne remet pas en cause l'existence d'un premier incident de paiement au 5 septembre 2007 » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque évoquait dans ses conclusions d'appel un « premier incident de paiement intervenu le 5 janvier 2008 » et y soutenait que les paiements postérieurement effectués permettaient « de faire remonter le point de départ du délai de forclusion à la date du 5 octobre 2009 », la cour d'appel a dénaturé ces écritures et méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° K 12-26.185 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 12-21.644 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° K 12-26.185 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine irrecevable en ses demandes relatives au prêt consenti à M. X... le 10 mai 2007 pour cause de forclusion et D'AVOIR dit n'y avoir lieu de condamner M. X... à payer quelque somme que ce soit à la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine du chef de ce prêt ;
AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de relever que si le prêt litigieux est, du fait de son montant, exclu du champ d'application des dispositions protectrices du Code de la Consommation, la reprise dans l'offre des dispositions relatives au crédit à la consommation dont celles de l'article L 311-3 7 du Code de la Consommation ainsi que la remise d'une offre comprenant un bordereau de rétractation permettent de constater la commune intention des parties de s'y soumettre ; que l'offre de prêt mentionne qu'elle est faite aux emprunteurs "solidaires" mais précise qu'elle est remboursable par une cession de salaire consentie par chacun des débiteurs à raison de la moitié de chaque échéance ; que ces mentions sont contradictoires entre elles ; que dans le doute et conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, le contrat doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que la circonstance que chacun des débiteurs doive payer la moitié des échéances anéantit donc le caractère solidaire de leur engagement ; qu'en conséquence, le prêteur n'est fondé à réclamer à M. X... que la moitié des montants impayés ; que la mesure de surendettement dont bénéficie Mlle Y... est strictement personnelle et ne peut avoir interrompu le délai de forclusion à l'égard de M. X... ; qu'en outre, et contrairement à ce que semble soutenir le CF CAL, l'article L 311-37 du Code de la Consommation ne confère aucun effet interruptif à la saisine de la commission de surendettement des particuliers mais dispose que "lorsque les modalité de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ de délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou après l'adoption d'un plan convention de redressement ou la décision du juge de l'exécution" statuant sur les mesures recommandées ; que le CFCAL n'invoque ni l'adoption d'un plan conventionnel ni une décision de justice ; que dès lors et dans la mesure où le CFCAL ne remet pas en cause l'existence d'un premier incident de paiement au 05 septembre 2007, le constat de son inertie procédurale à l'encontre de l'intimé entre cette date et l'assignation du 06 mai 2010, permettait au premier juge de constater une forclusion acquise avant sa saisine ;
1) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le respect du principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, le CFCAL soutenait que l'engagement pris par M. X... et Mlle Y... était solidaire, ce qui avait été retenu par le premier juge et ne pouvait faire l'objet d'une contestation par M. X... qui était défaillant ; qu'en retenant au contraire que le prêt n'avait pas été souscrit solidairement, motif pris de ce que les stipulations du contrat seraient contradictoires et qu'il conviendrait de les interpréter en défaveur du stipulant, les juges du second degré, qui ont relevé le moyen d'office sans permettre au CFCAL de s'expliquer, ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le caractère expressément solidaire d'une obligation ne peut être anéanti par la circonstance que le contrat prévoit que le paiement serait effectué dans une certaine mesure par chacun des codébiteurs, dès lors qu'une telle modalité d'exécution n'implique pas que le créancier n'ait pas la faculté de réclamer le tout à chacun d'entre eux ; qu'au cas d'espèce, en retenant que quoique expressément stipulée solidaire, l'obligation de remboursement à la charge des co-emprunteurs ne l'était pas dès lors que le contrat prévoyait également que les sommes seraient payées par une cession de salaire consentie par chacun d'entre eux, quand une telle circonstance, qui ne concernait que les modalités concrètes d'exécution de l'obligation, n'était pas de nature à lui enlever son caractère solidaire, les juges du second degré ont violé les articles 1202 et 1203 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, le CFCAL faisait valoir que « Mlle Angélique Y... co-emprunteur solidaire du prêt avec M. X... a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement. Mlle Y... bénéficie depuis le 30 septembre 2009 d'un plan de surendettement, c'est la raison pour laquelle elle n'a d'ailleurs pas été appelée dans la cause » (concl. du 31 août 2011, p. 3) ; qu'à l'appui de ses prétentions, le CFCAL produisait le plan de surendettement de Mlle Y... (pièce n°4) ; qu'en affirmant que le CFCAL n'invoque, s'agissant de Mlle Y..., l'adoption d'aucun plan conventionnel, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE si les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, ce délai est interrompu tant par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur, que par la demande formée auprès de la commission de surendettement, après échec de la tentative de conciliation, visant à ce qu'elle recommande les mesures visées à l'article L. 331-7 du code de la consommation ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la saisine de la commission de surendettement par Mlle Y... n'avait pas un effet interruptif du délai de forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 311-37, L. 331-3 et L. 331-7 du code de la consommation ;
5) ALORS QUE le délai de forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est interrompu tant par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur que par la demande formée auprès de la commission de surendettement, après échec de la tentative de conciliation, visant à ce qu'elle recommande les mesures visées à l'article L. 331-7 du code de la consommation ; que cette interruption vaut également à l'égard du codébiteur solidaire ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la mesure de surendettement dont bénéficiait Mlle Y... lui était strictement personnelle et que la saisine de la commission de surendettement n'avait pas un effet interruptif du délai de forclusion, les juges du second degré ont violé les articles 1203 et 1206 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine irrecevable en ses demandes relatives au prêt consenti à M. X... le 10 mai 2007 pour cause de forclusion et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de condamner M. X... à payer quelques sommes que ce soit à la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine du chef de ce prêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient au préalable de relever que si le prêt litigieux est, du fait de son montant, exclut du champ d'application des dispositions protectrices du Code de la Consommation, la reprise dans l'offre des dispositions relatives au crédit à la consommation dont celles de l'article L 311-3 7 du Code de la Consommation ainsi que la remise d'une offre comprenant un bordereau de rétractation permettent de constater la commune intention des parties de s'y soumettre ; que l'offre de prêt mentionne qu'elle est faite aux emprunteurs "solidaires" mais précise qu'elle est remboursable par une cession de salaire consentie par chacun des débiteurs à raison de la moitié de chaque échéance ; que ces mentions sont contradictoires entre elles ; que dans le doute et conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, le contrat doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que la circonstance que chacun des débiteurs doive payer la moitié des échéances anéantit donc le caractère solidaire de leur engagement ; qu'en conséquence, le prêteur n'est fondé à réclamer à M. X... que la moitié des montants impayés ; que la mesure de surendettement dont bénéficie Mlle Y... est strictement personnelle et ne peut avoir interrompu le délai de forclusion à l'égard de M. X... ; qu'en outre, et contrairement à ce que semble soutenir le CF CAL, l'article L 311-37 du Code de la Consommation ne confère aucun effet interruptif à la saisine de la commission de surendettement des particuliers mais dispose que "lorsque les modalité de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ de délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier ré-aménagement ou après l'adoption d'un plan convention de redressement ou la décision du juge de l'exécution "statuant sur les mesures recommandées ; que le CFCAL n'invoque ni l'adoption d'un plan conventionnel ni une décision de justice ; que dès lors et dans la mesure où le CFCAL ne remet pas en cause l'existence d'un premier incident de paiement au 05 septembre 2007, le constat de son inertie procédurale à l'encontre de l'intimé entre cette date et l'assignation du 06 mai 2010, permettait au premier juge de constater une forclusion acquise avant sa saisine ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L 311-37 du Code de la consommation dispose que les actions engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que s'agissant d'un prêt personnel, le délai de forclusion court toujours à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine verse aux débats l'offre de prêt, l'historique et la mise en demeure opérant déchéance du terme en date du 15 janvier 2010 ;qu'il ressort de l'analyse de ces décomptes et pièce que M. X... co-emprunteur solidaire du prêt avec Mlle Angélique Y..., a remboursé la somme de seulement 1.897 euros (7 x 271 euros = 1. 897 euros), jusqu'à la déchéance du terme qui a pris effet le 5 mars 2010 après la notification par courrier recommandé du 15 janvier 2010 de la demande d'exigibilité anticipée ; qu'avec ces règlements, M. X..., seul dans la cause, a payé complètement deux échéances du prêt (2 x 091,43 euros = 1.382,86 euros) et a laissé la 3ème échéance impayée à hauteur de 177,29 euros (1.897 euros - l.382,86 euros = 514,14 euros payés sur la troisième échéance soit 177,29 euros restés impayés puisque 691,43 euros - 514,14 euros = 177,29 euros) ; que le 1er impayé non régularisé remonte donc au 5 septembre 2007 conformément aux indications qui figurent sur le tableau d'amortissement versé aux débats ; que la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a fait délivrer son assignation le 6 mai 2010 plus de deux ans après cet événement ; que la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine est donc forclose en sa demande en paiement ;
1) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, le CFCAL faisait valoir que le premier incident de paiement était intervenu le 5 janvier 2008 (concl. 31 août 2011, p. 4, § 2) ; qu'en retenant que le CFCAL ne remettait pas en cause l'existence d'un premier incident de paiement le 5 septembre 2007 (arrêt, p. 3, § 3), les juges du second degré, qui ont dénaturé les conclusions du CFCAL, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE s'agissant des échéances du prêt, le CFCAL versait aux débats le tableau d'amortissement prévu lors de la conclusion du prêt (pièce n° 1) qui se bornait à indiquer par avance le montant et les dates des différentes échéances ; qu'en affirmant que le premier impayé non régularisé remontait au 5 septembre 2007 conformément aux indications qui figurent sur le tableau d'amortissement versé aux débats, la cour d'appel a dénaturé ce document qui ne mentionnait aucune somme impayée à la date du 5 septembre 2007, pour se borner à prévoir le montant et la date des échéances du prêt, et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE même lorsque l'obligation est conjointe et non solidaire, il y a unicité de la dette, de sorte que si chaque codébiteur ne peut être recherché que pour sa part et portion, toutefois, tout paiement fait par l'un ou l'autre a pour effet de diminuer la dette en proportion ; que dès lors, dans le cadre d'un prêt à la consommation consenti à des co-emprunteurs conjoints, l'identification du premier incident de paiement non régularisé, qui fait courir le délai de forclusion biennale, suppose la prise en compte des paiements effectués par l'un et l'autre des codébiteurs ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à prendre compte les paiements effectués par M. X... lui-même, à l'exclusion des autres paiements effectués par Mlle Y..., quand la détermination du premier incident de paiement non régularisé devait se faire au regard des deux codébiteurs, et non au regard d'un seul d'entre eux, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE faute d'avoir recherché, comme il le leur était expressément demandé (conclusions d'appel du CFCAL déposées le 31 août 2011, p. 4), si les incidents de paiements n'avaient pas systématiquement été régularisés, et les versements correspondants imputés sur les échéances les plus anciennes, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé ne pouvait être identifié avant la date du 5 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1134 et 1256 du code civil.
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