Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-84.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.208
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS du 13 juin 2000 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, recels, falsification d'un document administratif et usage, en récidive, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 juin 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a été interpellé le 27 janvier 1999, à 1 heure 30, par les services de police alors qu'il circulait tous feux éteints à bord d'un véhicule roulant à vive allure ; que l'alcootest pratiqué s'est avéré positif et qu'une palpation de sécurité a permis la découverte d'une arme ; qu'une enquête pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et port d'arme prohibé a été ouverte, l'intéressé étant conduit au poste de police où l'analyse par éthylomètre a révélé un taux d'alcool de 0, 44 mg/ l ;
qu'à 2 heures, il a été placé en chambre de dégrisement après une fouille à corps qui a permis la découverte de 10 500 francs en petites coupures ;
qu'une garde à vue et les droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale lui ont été notifiés à 8 heures 10 d'abord à raison de l'enquête pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et port d'arme prohibé, puis, à partir de 12 heures 30, pour les nécessités de l'enquête ouverte pour recel, à raison de la somme d'argent sans indication de sa provenance par son détenteur ; que, le même jour, à 14 heures, une perquisition a été effectuée, en la présence de l'intéressé dans un appartement où a été découverte une valise contenant des stupéfiants ;
que le procureur de la République ayant ordonné à 15 heures 30 la poursuite de l'enquête pour détention de stupéfiants, sous le régime des articles 706-26 et suivants du Code de procédure pénale, le requérant s'est vu notifier verbalement la mesure de garde à vue et les droits y afférents, les procès-verbaux étant ensuite dressés à 19 heures, lors du retour au commissariat ; que la garde à vue, prolongée à deux reprises, a pris fin le 29 janvier 1999 à 17 heures, Jacques X... étant déféré au procureur de la République qui a ouvert une information notamment pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, recel, tandis que la procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique a fait l'objet d'une saisine distincte de la juridiction de jugement, par convocation du prévenu ; que celui-ci a été définitivement condamné pour ces derniers faits ;
Attendu qu'à la suite de l'avis prévu à l'article 175 du Code précité, Jacques X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de pièces, en faisant valoir la tardiveté de la notification de ses droits tant dans le cadre du placement initial en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qu'à raison de l'enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a aussi soutenu que le domicile précité où avait eu lieu la perquisition n'était pas le sien mais celui de Lolita Z..., qui n'était pas présente, et qu'ainsi les dispositions de l'article 56 du Code susvisé avaient été méconnues ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 63, 63-1, 170, 171, 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la garde à vue de Jacques X... ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que la procédure dans laquelle cette garde à vue a été décidée a donné lieu à une convocation en justice puis à un jugement confirmé par la Cour ; que, suite à cette orientation de la procédure ouverte pour conduite en état d'imprégnation alcoolique, la nullité de cette garde à vue ne peut plus être soulevée ; que Jacques X... n'a pas été privé de l'information dont doit bénéficier un gardé à vue entre le 27 janvier 1999 à 15 heures 30 et ce même jour à 19 heures dans la mesure où il avait reçu le même jour à 12 heures 15 par écrit à l'occasion de la notification de sa garde à vue pour recel, et dans la mesure où il a été informé verbalement sans retard de ce qu'une nouvelle garde à vue débutait à 15 heures 30 ;
1) alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire qui, agissant en flagrant délit, constatent simultanément plusieurs faits susceptibles de recevoir des qualifications juridiques différentes imputables à une même personne, ne peuvent scinder la garde à vue, par tranche horaire, pour chacun des faits, lorsqu'il s'est agi d'une mesure unique, effectuée dans les mêmes locaux par les fonctionnaires d'un même service qui a été décidée à un moment où ces faits différents avaient été constatés et que les investigations se sont poursuivies ensuite simultanément sur tous les faits ; que le juge saisi de la poursuite de certains de ces faits, déjà constatés lors de la décision initiale du placement en garde à vue, ne peut refuser de contrôler la régularité de cette mesure ab initio ; qu'en l'espèce, la garde à vue a été décidée à 2 heures 30 pour des faits de conduite en état alcoolique, port d'arme et recel (D 223) ; que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, refuser de contrôler la régularité initiale de cette mesure sous prétexte qu'elle n'avait été notifiée à l'intéressé à 8 heures 10 une première fois que pour des faits de conduite en état alcoolique et port d'armes prohibé qui ont finalement fait l'objet d'une poursuite distincte, avant de l'être une deuxième fois à 12 heures 15 du chef de recel (D 232) ou pour " les nécessités de l'enquête " (D 8) ;
" 2) alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que, lors de son interpellation à 1 heure 20 et jusqu'à son placement en chambre de dégrisement à 2 heures 30, Jacques X... a été " pressé de questions " et a répondu à certaines d'entre elles de façon cohérente ou refusé de répondre à certaines autres (PV D 2) ; qu'il a notamment pu donner son emploi du temps avant son interpellation, préciser le nombre de véhicules à sa disposition et le nom de leurs propriétaires, et indiquer qu'il aménageait une maison de campagne (D 5) ; que ces constatations sont incompatibles avec celles faites à 2 heures 30 du matin (D 223) selon lesquelles il n'aurait pas assez de lucidité pour s'entendre notifier ses droits, ni la mesure de garde à vue prise au vu des indices faisant présumer " qu'il a commis ou tenté de commettre les infractions de conduite en état alcoolique, port d'arme de sixième catégorie, recel " ; qu'ainsi, cette contradiction dans les pièces de la procédure ne permet pas d'établir qu'une circonstance insurmontable ait justifié le retard apporté dans la notification des droits ; que, dès lors, Jacques X... a été illégalement privé de sa liberté entre 2 heures 30 et 8 heures 10 dans des conditions de nature à porter atteinte à ses intérêts pour toute la procédure subséquente ; qu'en refusant de constater la nullité de tous les actes d'enquête effectués à compter de 2 heures 30 du matin, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors, en outre, qu'une personne placée en garde à vue et ainsi soumise à une mesure privative de liberté doit être informée des raisons de son arrestation ; qu'en l'espèce, la garde à vue a été décidée à 2 heures 30 pour des faits-entre autres-de recel (D 223), pour lesquels les enquêteurs avaient, à cette même heure, constaté l'existence d'indices suffisants (D 5) ; que, dès lors, les enquêteurs ne pouvaient, sans porter directement atteinte aux droits de la défense, différer jusqu'à 12 heures 15 l'information faite à Jacques X... que sa garde à vue était également justifiée par ces faits de recel ;
" 4) alors, enfin, que nul ne peut être contraint de justifier, aux fonctionnaires de police qui l'interpellent pour une infraction de conduite en état alcoolique, de l'origine des sommes trouvées en sa possession ; que, dès lors, ni le fait d'être en possession d'une somme d'argent, ni celui de refuser d'en indiquer l'origine ne caractérisent un quelconque indice d'une infraction flagrante ; que, dès lors, en l'absence de tout indice d'une infraction de " recel "- dont les pièces de la procédure ne précisent pas sur quoi elle aurait porté-aucune enquête ne pouvait être légalement ouverte de ce chef et en toute hypothèse la garde à vue ne pouvait légalement être prolongée de ce seul chef ; qu'ainsi au moins à compter de 12 heures 15, la garde à vue était illégale et n'a pu en conséquence être valablement prolongée, ensuite, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à examen du grief pris de la notification tardive des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, lors du placement en garde à vue décidé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et port d'arme prohibé, la chambre d'accusation retient qu'elle n'a pas à examiner la régularité d'actes de cette procédure distincte, dont le tribunal a été saisi par la voie d'une convocation en justice, et pour laquelle l'intéressé a été définitivement condamné ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les actes critiqués, en particulier le placement initial en garde à vue, ont été réalisés lors d'une enquête ouverte pour des faits étrangers au dossier soumis à la chambre d'accusation, et que la mesure de garde à vue s'est poursuivie à raison de la découverte postérieure d'indices relatifs à des infractions distinctes, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen, dont les troisième et quatrième branches invoquent des griefs nouveaux, pris de l'irrégularité de la garde à vue et de l'enquête flagrante poursuivie pour recel, mélangés de fait et comme tels irrecevables, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 57, 76, 170, 173, 802 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la perquisition effectuée au..., domicile de Lolita Z..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que si le bail de ce local était au nom de Lolita Z..., celle-ci avait été la compagne de Jacques X... et celui-ci avait indiqué l'avoir loué conjointement avec elle et qu'au départ de celle-ci en septembre 1998, il avait continué de payer le loyer ; de plus, lors de sa fouille, une clé de l'appartement se trouvait en sa possession ;
" alors, d'une part, que le fait que Jacques X..., interpellé pour conduite en état d'ivresse, ait été trouvé porteur d'une somme d'argent dont il avait refusé de justifier l'origine ne caractérise aucun flagrant délit de " recel " ; que, dès lors, en l'absence de flagrance, la perquisition effectuée dans le cadre de cette enquête de " recel " ne pouvait être faite sans l'assentiment expresse et écrite de la personne chez qui elle avait lieu ; que, dès lors, en refusant de constater la nullité de la perquisition, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que ni le fait d'être en possession de la clé d'un appartement, ni même celui d'en payer les loyers, ne suffit à établir que Jacques X... avait le droit de se dire chez lui dans cet appartement dont le bail était au seul nom de Lolita Z... dont il était séparé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que, pour déclarer régulières les opérations de perquisition effectuées en présence de Jacques X..., au domicile sis rue Venette, la chambre d'accusation retient que si le bail était au nom de Lolita Z..., ancienne compagne de Jacques X..., celui-ci avait continué à payer le loyer à compter de septembre 1998, et qu'une clé se trouvait en sa possession ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 57 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il invoque un grief nouveau et mélangé de fait, pris de l'irrégularité de l'enquête de flagrance suivie pour recel, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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