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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-40.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.998

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), 19, villa du Petit Parc, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la clinique du Mont Mesly, société anonyme, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1988), que Mme Y..., titulaire d'un diplôme marocain, a été engagée le 1er novembre 1982 par la Clinique du Mont Mesly en qualité d'aide soignante ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui ne faisait l'objet d'aucune mise en demeure de la part de l'administration d'avoir à licencier l'intéressée, aurait dû lui laisser le délai nécessaire pour lui permettre de régulariser sa situation, ce qui a été fait sans peine, et dans des délais rapides, de sorte qu'en procédant à un licenciement immédiat, l'employeur a agi sans cause réelle et sérieuse et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu d'une part, que la salariée n'a pas justifié qu'elle était titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignante ou du diplôme d'Etat d'infirmier étranger équivalent prévus par l'arrêté du 25 mai 1971, que d'autre part, elle a refusé le poste de femme de ménage qui lui était proposé, à titre provisoire, qu'ainsi elle a mis son employeur dans l'impossibilité de maintenir les relations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la clinique du Mont Mesly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz