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Cour de cassation, 03 mars 2020. 19-80.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.803

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2020

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N° X 19-80.803 F-N N° 121 SM12 3 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 M. U... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 18 décembre 2018, qui pour tromperie aggravée l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. U... T..., les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. H... S..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. U... T... devra payer à M. S... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-03 | Jurisprudence Berlioz