Cour de cassation, 14 février 2023. 22-82.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-82.599
jurisprudence.case.decisionDate :
14 février 2023
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N° M 22-82.599 F-N N° 50273
ECF 14 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023
M. [K] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2022, qui l'a condamné, pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, à 5 000 euros d'amende, et, pour mauvais traitement à animal, à 700 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [M], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fondation [1], partie civile, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à la Fondation [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.
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