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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.858

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed X..., 2°/ Mme Juliette D..., ès qualités d'administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure Marie-Pierre D..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., ès qualités de tuteur de Mlle Pauline Z..., 2°/ de Mme A... divorcée H..., ès qualités de légataire universelle de feu Mlle Z... défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme D..., les conclusions de M Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pauline Z..., alors âgée de 87 ans, a, par testament olographe du 14 octobre 1983, institué pour légataire universelle Melle Marie-Pierre D..., fille de la compagne de M. Mohamed X... ; que, suivant acte notarié du 16 novembre 1983, elle a consenti à M. X... la vente de la nue-propriété d'un appartement moyennant le prix de 150 000 francs payable en soixante mensualités égales ; qu'enfin, le 12 décembre 1983, elle a donné à M. X... une procuration sur son compte postal ; que Pauline Z... a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 10 juillet 1984 puis, par jugement du 13 février 1985, sous le régime de la tutelle ; que, le 22 mai suivant, son tuteur a assigné M. X... en annulation de la vente et de la procuration, sur le fondement des articles 489, 503 et 1108 du Code civil ; qu'après le décès de Pauline Z..., survenu le 1er juillet 1985, Mme Genevière A..., sa cousine, qu'un premier testament olographe, en date du 25 mai 1977, avait instituée légataire universelle, est intervenue aux débats pour reprendre l'instance et demander la nullité du second testament ; que Melle Marie-Pierre D..., représentée par sa mère, Mme Juliette D..., est également intervenue dans la cause pour s'opposer aux côtés de M. X... aux prétentions de Mme A... ; que M. X... à formé, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle afin d'obtenir, le cas échéant, la restitution du prix de vente de l'appartement ; que la cour d'appel (Lyon, 29 janvier 1991) a estimé que Pauline Z... n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle avait signé les trois actes litigieux et, prononçant la nullité de ceux-ci, a rejeté la demande reconventionnelle de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et Mme Juliette D..., cette dernière agissant en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué comme il a fait alors, d'une part, qu'en affirmant que la sincérité des attestations produites par Mme A... n'était pas "mise en cause", pour en déduire la preuve de l'absence de discernement de Pauline Z..., la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions des appelants ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'en octobre, novembre et décembre 1983, Melle Z... n'était déjà plus capable de mesurer la portée de ses engagements, sans relever concrètement des circonstances propres à établir le trouble mental au moins dans les périodes antérieures et postérieures à chacun des actes critiqués, ni davantage que la prétendue sénilité de l'intéressée fût notoire plus d'un an avant l'ouverture de la tutelle, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 489 et 503 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles les appelants faisaient valoir que Pauline Z... s'était ouverte à plusieurs reprises, et auprès de diverses personnes, de sa décision de revenir sur le testament établi en 1977, de sorte qu'elle avait parfaitement compris et voulu le testament du 14 octobre 1983, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel s'est également fondée sur cinq attestations relatant les mêmes évènements que les attestations dont la sincérité était contestée par les conclusions de M. X... et de Mme D... ; que le grief est donc inopérant ; Et attendu, sur les deuxième et troisième branches, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats que, ayant constaté que Pauline Z... présentait dès la fin de 1982 des troubles de la mémoire et du raisonnement, la cour d'appel a estimé qu'il convenait de déduire de la permanence et de la gravité de ces troubles la preuve de l'altération des facultés mentales de l'intéressée lors de la signature des actes litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 489 du Code civil ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire tendant à la restitution du prix de vente de l'appartement, aux motifs que le reçu versé aux débats n'était produit qu'en photocopie et, en toute hypothèse, avait été signé à une époque où Melle Z... n'était plus saine d'esprit alors qu'en affirmant que Pauline Z... n'était plus saine d'esprit près de trois mois avant l'avis médical ayant motivé l'ouverture de la tutelle, pour dénier toute valeur à l'acquit produit, sans relever que le trouble ayant déterminé la mesure de protection était notoire ou connu de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du Code civil ; Mais attendu que par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il prétendait avoir effectués pour acquitter le prix de l'appartement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et Mme D... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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