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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° Z 19-20.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [Y] [B] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-20.131 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Muflis. T. Imar Bankasi Tas Iflas Idaresi, société de droit turque, dont le siège est [Adresse 2] (Turquie), prise en qualité de liquidateur de la Banque Imar Bankasi Tas, représenté par [S] [A] [B] Fonu (TMSF) défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Muflis. T. Imar Bankasi Tas Iflas Idaresi, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [C] et le condamne à payer à la société Muflis. T. Imar Bankasi Tas Iflas Idaresi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de Muflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi représenté par [S] [A] [B] Fonu, et déboute M. [C] de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des liquidateurs de la banque Imar Bankasi, M. [Y] [C] fait en substance valoir que le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF n'a pas d'intérêt à agir dès lors que la créance alléguée à son encontre est selon le jugement du 19 juin 2013 de 5 234 239 euros et que l'éventuel recouvrement à venir de cette somme n'est aucunement en danger puisque les liquidateurs de la Banque Imar Bankasi ont fait saisir, à titre conservatoire, le 22 août 2017, les actions de la société par actions simplifiée Vertu AK France, dont la valeur nominale est de 31 966 102 euros, soit six fois supérieure à la créance invoquée ; qu'en réponse, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF soutient que la société Vertu, tiers saisi, n'a jamais confirmé que M. [Z] [C] était son actionnaire, ni qu'elle était débitrice envers celui-ci d'une quelconque somme de sorte que la preuve d'un désintéressement du fait de ces saisies conservatoires n'est pas rapportée ; que, sur ce, en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, cependant, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en l'espèce, le fait de soutenir que des saisies conservatoires d'ores et déjà pratiquées par les intimés suffisent à garantir le recouvrement de la créance alléguée à l'encontre de M. [Y] [C] ne constitue pas une fin de non recevoir mais une défense au fond qui tend à remettre en cause l'utilité et la légitimité de la mesure sollicitée ; que, ce moyen, recevable en cause d'appel, ne caractérise pas une fin-de non recevoir de sorte que M. [Y] [C] sera débouté de ce chef ; que, sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF, au soutien de ce moyen, M. [Y] [C] expose que la Banque Imar Bankasi agit par l'intermédiaire de la TMSF qui se prévaut d'un mandat de recouvrement pour justifier de sa qualité à agir dans le cadre des requêtes des 1er et 4 septembre 2017 et considère qu'à aucun moment TMSF ne peut être considéré comme le représentant de la banque Imar Bankasi ; Il ajoute ainsi que "l'assignation est nulle et Muflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi est irrecevable dans son action en justice" ; qu'en réponse, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF, qui estime que cette demande est irrecevable comme nouvelle, fait valoir que les condamnations sont prononcées à l'encontre de M. [Y] [C] au bénéfice du « liquidateur de la Banque Imar SA en faillite » et précise que TMSF est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure pendante devant les juridictions turques et s'est vue confier postérieurement au jugement fixant la créance du Liquidateur de la Banque Imar un mandat en vue du recouvrement des condamnations prononcées au profit du liquidateur de la banque Imar, à hauteur de la somme de 5 234 239 euros en principal ; que, sur ce, sur la recevabilité de cette demande, il résulte de l'article 565 du code de procédure civile qu'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que, devant le premier juge, M. [Y] [C] a demandé la rétractation, la nullité des ordonnances sur requête et la restitution des pièces en se fondant, ainsi qu'il ressort de son assignation, sur l'absence d'intérêt à agir, l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, l'absence de circonstances justifiant une atteinte au principe du contradictoire et l'absence de proportion de la mesure ; que, devant la cour, la principale prétention de M. [Y] [C] demeure la rétractation et l'annulation des ordonnances sur requête de sorte que cette demande qui tend à voir annuler les ordonnances critiquées en ce qu'elles auraient été sollicitées par un requérant n'ayant pas de qualité à agir, n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 précité ; que, sur le bien fondé du moyen tiré du défaut de qualité à agir, il convient d'observer que les ordonnances critiquées ont été sollicitées par Muflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi "agissant en qualité de liquidateur de la banque T. Imar bankasi TAS", représenté par [S] [A] [B] Fonu "titulaire d'un mandat de recouvrement selon décision n° 2837 du 3 août 2015" ; qu'en outre, le jugement rendu le 19 juin 2013 par le tribunal de première instance d'Istanbul sur lequel s'appuie les intimés pour solliciter la mesure de constat mentionne précisément comme demandeur " Muflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi" ; que, si ce même jugement mentionne TMSF comme "tiers intervenant", ce dernier justifie d'une "cession du droit de poursuivre le recouvrement des créances de la banque en faillite à l'encontre des membres de la famille [C] au profit du Fonds de garantie des dépôts (TMSF) intervenue le 3 août 2015" ; qu'outre que l'argumentation de M. [Y] [C] au soutien de ce moyen est peu clair en ce qu'elle ne permet pas de savoir avec précision si la fin de non recevoir qu'il entend soulever vise Muflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi ou bien TMSF et qu'il entend au surplus demander l'annulation d'une "assignation", il ressort des éléments précités que tant Muflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi que TMSF justifient d'une qualité à agir respectivement comme liquidateur de la banque Imar Bankasi et titulaire d'un droit de recouvrement des créances ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera en conséquence rejetée » ;
1. ALORS QUE celui qui agit pour obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction doit faire la preuve de son intérêt à agir, lequel s'apprécie nécessairement au regard de l'intérêt que présente pour lui la mesure sollicitée ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] que le fait de soutenir que des saisies conservatoires d'ores et déjà pratiquées par les intimés suffisent à garantir le recouvrement de la créance alléguée ne constitue pas une fin de non recevoir mais une défense au fond qui tend à remettre en cause l'utilité et la légitimité de la mesure sollicitée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 31 du code de procédure civile.
2. ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que la cour d'appel a mentionné, dans son arrêt, que le liquidateur (Muflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi) était « représenté par [Personne physico-morale 1] » (TMSF) ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur la cour d'appel, après avoir relevé que TMSF justifie d'une « cession du droit de poursuivre le recouvrement des créances de la banque en faillite à l'encontre des membres de la famille [C] au profit du Fonds de garantie des dépôts (TMSF) intervenue le 3 août 2015 », a estimé que « tant Muflis T. Imar Bankasi TAS Iflas Idaresi que TMSF justifient d'une qualité à agir respectivement comme liquidateur de la banque Imar Bankasi et titulaire d'un droit de recouvrement des créances » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ces constatations que, par l'effet de la cession du droit de poursuite à TMSF, seul ce dernier avait qualité à agir, ce qui excluait nécessairement toute qualité à agir du liquidateur de la banque, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 24 novembre 2017 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de M. [Y] [C] en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le moyen tiré du détournement de procédure, en l'espèce, il est constant que la requête initiale déposée par le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF le 1er septembre est une requête "aux fins de constat informatique et documentaire" et vise expressément les articles 809 et 812 du code de procédure civile et que l'ordonnance du même jour est également rendue au visa de ces deux articles ; que, bien qu'ayant explicitement visé ce texte dans ses requêtes, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF soutient aujourd'hui, à juste titre, que les conditions de l'article 809 du code de procédure civile (dommage imminent et trouble manifestement illicite) n'ont pas lieu d'être satisfaites en l'espèce dès lors que ce texte n'a pas en tout état de cause vocation à régir des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des requêtes, dont les pouvoirs ne sont pas ceux du juge des référés, auxquels se rattache exclusivement l'article 809 ; qu'il convient dès lors d'apprécier préalablement, sans préjudice de la satisfaction des conditions d'urgence et de nécessité de déroger au principe du contradictoire propres à l'article 812 al. 2 du code de procédure civile qui seront examinées ci-après, si l'objet même de la demande du liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF pouvait entrer dans les prévisions de l'article 812, autre texte sur le fondement duquel ce dernier a présenté ses requêtes ; qu'à cet égard, il peut être observé que l'article 812 al. 2 du code de procédure civile a un champ d'application très large puisqu'il permet au juge d'ordonner sur requête "toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement" ; qu'en l'espèce, l'objet de la requête présentée le 1er septembre 2017, et de l'ordonnance rendue à son visa, est de dresser un constat "informatique et documentaire" afin de rechercher sur tous fichiers ou documents, correspondants à certains mots-clés, "l'existence de biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, en France ou à l'étranger, susceptibles de faire l'objet de saisies conservatoires de la part du requérant" ; qu'ainsi, ayant pour objet le recueil d'information susceptibles de localiser des actifs mobiliers ou immobiliers, cette mesure n'est pas conservatoire au sens du code des procédures civiles d'exécution en ce sens qu'elle n'a pas pour objet d'immobiliser des biens corporels ou incorporels du saisi ; que, de même, ne visant pas précisément à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits puisque par hypothèse elle porte sur le seul recueil d'informations qui ne deviennent pas indisponibles du fait même de la mesure, elle ne peut non plus être assimilée à une mesure conservatoire au sens du code de procédure civile ; qu'en revanche, la mission confiée à l'huissier de justice peut s'analyser en une mesure d'instruction probatoire destinées à obtenir des éléments d'information dans le but de préparer de futures mesures de recouvrement d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ; que cette mesure de constat informatique et documentaire n'entre cependant pas dans le champ de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF dispose d'ores et déjà d'un titre et qu'il n'entend pas engager une nouvelle instance au fond pour voir constater sa créance déjà fixée par ce titre de sorte que les conditions imposées par ce texte ne sont pas pertinentes en la cause ; qu'il en ressort que, sans pour autant emporter un détournement de procédure, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF pouvait saisir sur le fondement de l'article 812 du code de procédure civile le juge d'une requête aux fins de constat, sauf à satisfaire les conditions propres à ce texte à savoir l'urgence et la dérogation au principe du contradictoire ; que le moyen tiré du détournement de procédure sera en conséquence rejeté ; que, sur la satisfaction des conditions liées à l'urgence et la dérogation au caractère contradictoire de l'article 812 du code de procédure civile, en vertu de l'article 812 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que, sur le respect de la condition liée à l'urgence, il est constant en l'espèce que ni l'ordonnance du 1er septembre 2017, ni celle du 4 septembre 2017 ne vise l'urgence ; que l'ordonnance du 1er septembre 2017 est uniquement rendue au visa de "la requête et les pièces annexées", ainsi que des articles "809 et 812 du code de procédure civile" ; que l'ordonnance du 4 septembre 2017 est quant à elle rendue au visa de "la requête qui précède" (qui elle-même n'évoque pas l'urgence) et au visa de "l'ordonnance rendue le let septembre 2017" ; qu'il convient dès lors de s'assurer que l'urgence est bien visée dans la requête préalable à l'ordonnance du 1er septembre 2017 ; qu'à cet égard, il ressort de cette requête que pour justifier de l'urgence le requérant a exposé au juge qu'il "cherche à obtenir le paiement de sa créance depuis plusieurs années en vain" et qu'il est "de jurisprudence constante que l'urgence peut être caractérisée par le défaut de paiement par un créancier" ; qu'il est par ailleurs indiqué dans la requête que "dès lors que M [Z] [C] a connaissance de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée à son domicile le 25 août 2017, celui-ci sera tenté de faire disparaître tout élément susceptible de permettre l'identification et la localisation de ses actifs" et qu'ainsi "la mesure visant à établir un constat informatique et documentaire se trouve justifiée puisqu'elle permet d'assurer la pérennité des preuves" ; qu'il ressort en effet des circonstances de l'espèce que la mesure de constat a été sollicitée à la suite d'une saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée au domicile de M. [Y] [C] le 25 août 2017 au cours de laquelle l'huissier de justice, agissant sur le fondement d'un jugement rendu le 19 juin 2013 par le tribunal de première instance d'Istanbul, a saisi à titre conservatoire notamment deux ordinateurs et une tablette de marque Apple ainsi que douze téléphones de marque Vertu, M. [Y] [C] ayant été désigné en qualité de gardien ; que dès lors que ces meubles étaient susceptibles de fournir des éléments d'information sur les avoirs de M. [Y] [C], dont le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF entend poursuivre le recouvrement en vertu de la décision rendue le 19 juin 2013, celui-ci pouvait se prévaloir une fois la saisie conservatoire de meubles corporels réalisée le 25 août 2017, de l'urgence à solliciter dans un délai très bref après cette saisie une mesure de constat pour lui permettre d'accéder aux informations susceptibles d'être conservées dans ces ordinateurs et/ou téléphones étant observé que tout retard dans la mise en oeuvre de la mesure sollicitée était de nature à rendre inopérantes toutes recherches sollicitées alors que depuis le 25 août 2017 et l'assignation en exequatur de la décision précitée délivrée le 22 août 2017, M. [Y] [C] connaissait l'intention de l'intimé de poursuivre le recouvrement de sa créance en France ; que, de même s'agissant de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2017, il ressort des circonstances de l'espèce et des pièces versées que celle-ci a été sollicitée alors même que les opérations de constat diligentées en vertu de la première ordonnance étaient en cours au domicile de M. [Y] [C] le 4 septembre 2017 et lors desquelles l'huissier de justice avait pu constater que plusieurs disques durs externes étaient connectés à l'ordinateur de marque Apple visé dans l'ordonnance du 1er septembre 2017, de sorte que l'urgence de pouvoir rechercher les informations sollicitées également sur ces disques durs était caractérisée, alors que les opérations précédemment autorisées étaient encore en cours ; qu'enfin, les quelques lettres adressées à TMSF en juin et juillet 2014 pour tenter une solution amiable, alors même que M. [Y] [C] n'a pas depuis cette date réglé même en partie la créance alléguée à son encontre, ne sont pas de nature à priver la requête de l'urgence requise ; qu'il convient dès lors de considérer que la condition de l'urgence au sens de l'article 812 du code de procédure civile est satisfaite ; que, sur la dérogation au principe du contradictoire, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; que le juge doit ainsi rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire et les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance rendue le 1er septembre 2017 ne comporte aucun motif pour justifier la dérogation au principe du contradictoire, elle renvoie expressément à la requête et aux pièces annexées dont il ressort que la mesure a été sollicitée sur le fondement d'un jugement du 19 juin 2013 rendue par le tribunal de première instance d'Istanbul ayant condamné M. [Y] [C], parmi d'autres personnes de sa famille, à payer au liquidateur de la Banque Imar Bankasi la somme globale en principal de 5 234 239 euros ; qu'il n'est pas contesté que cette somme n'a pas à ce jour été acquittée par M. [Y] [C] et que le recouvrement en Turquie est compromis dès lors que ce dernier a précisément fui la Turquie et fait une demande en France aux fins d'obtenir le statut de réfugié politique, qui à ce jour ne lui a pas été accordé ; qu'en outre, quand bien même ces procédures ne concernent pas le requérant mais des sociétés tierces, il est justifié de ce que plusieurs décisions ont d'ores et déjà été rendues à l'encontre de M. [C] au profit de sociétés étrangères qui poursuivent aussi le recouvrement de sommes importantes envers ce dernier et notamment une décision du tribunal de district des Etats-Unis Sud de New York le 8 août 2003 dans un litige opposant les sociétés Motorola et Nokia à plusieurs membres de la famille [C], dont M. [Y] [C], et aux termes duquel le tribunal a considéré que "aucun maquis juridique ne peut occulter le fait que toutes les preuves crédibles qui ont été soumises au tribunal démontrent que les défendeurs, et en particulier les membre de la famille [C], ont commis une fraude massive", le tribunal précisant en outre que "Sous couvert d'obtenir des financements pour une société de télécommunication turque, les [C] ont siphonné à leur profit personnel plus d'un milliard de dollars accordé par les demandeurs au terme d'une infinie série de mensonges, menaces et chicanes comme à titre d'exemple le dépôt de fausses plaintes pénales (...)" ; qu'il ressort également de ce jugement que le tribunal a pu s'appuyer sur des "preuves accablantes de cette mauvaise conduite et les conséquences juridiques qui en découlent, y compris inter alia, des dommages causés excédant 4 milliards de dollars, un ordre d'arrestation et emprisonnement contre chacun des défendeurs" ; que le tribunal a ainsi considéré que la fraude dont a été victime la société Motorola est fondée et que celle-ci était fondée à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de plus de 1 milliard de dollars outre les intérêts ; que, de même, par une autre décision du 27 septembre 2010, ce même tribunal appelé à statuer sur une procédure de recouvrement diligenté par la société Motorola et la société Nokia à l'encontre d'une société chypriote Libananco, considérée comme "l'alter ego" de M. [Y] [C], a fait droit à cette demande en considérant notamment avoir "déjà eu l'occasion de constater que les [C] déplacent leurs fonds entre différentes sociétés qui sont sous leur contrôle et leur direction afin d'échapper aux créanciers" et "les efforts passés des [C] pour éviter toute exécution de jugements à leur encontre, en transférant des fonds d'une société à une autre" ; qu'enfin, il est produit un article de la revue Law360 faisant état d'une décision de gel des avoirs (freezing order) de M. [Y] [C] rendue par un juge de la cour commerciale de Londres (High Court of justice) le 30 août 2017 dans le cadre du litige l'opposant à la société Motorola ; qu'au regard de ces éléments, qui ont été soumis au juge des requêtes et qui permettent de constater d'une part, M. [Y] [C] est poursuivi par plusieurs créanciers depuis de nombreuses années pour des dettes d'un montant très important dont il ne s'est pas acquitté et d'autre part, qu'il a été reconnu à plusieurs reprises comme ayant mis en oeuvre des montages pour dissimuler ses actifs, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF, qui souhaite aussi recouvrer sa créance, était fondé, compte tenu de l'attitude passée de M. [Y] [C], de solliciter la mise en oeuvre d'une procédure non contradictoire aux fins de recueillir des éléments susceptibles de permettre la localisation de ses actifs en vue de garantir ou permettre le recouvrement de sa créance ; qu'il convient en conséquence de considérer que la dérogation au contradictoire est satisfaite ; que, sur la rétractation fondée sur le moyen tiré du manque de loyauté, M. [Y] [C] considère que la Banque Imar Bankasi a fait preuve de déloyauté envers le juge des requêtes en lui dissimulant à dessein des informations importantes et son statut de demandeur d'asile et celui dont bénéficie son frère, [C] [C], le non-respect des règles du procès équitable ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2013 qui en outre fait l'objet d'un appel ou encore l'existence d'une saisie conservatoire fructueuse qui avait déjà été réalisée à hauteur de 31 966 102 euros (soit d'un montant six fois supérieur au montant de la créance alléguée) et que l'adresse visée par la mesure était également le domicile d'un tiers ; qu'en réponse, le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF fait valoir que le statut de demandeur d'asile dont elle ne pouvait avoir connaissance n'a pas d'incidence sur les procédures civiles engagées, que la régularité du procès ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2013 est établie et que rien n'indiquait au jour du dépôt de la requête aux fins de constat, que la saisie conservatoire de créances avait été fructueuse ; que, sur ce, il convient de constater que le premier juge, lui même saisi d'un moyen tiré du défaut de loyauté envers lui par M. [Y] [C], n'a pas considéré ce moyen pertinent dans son ordonnance rendue le 24 novembre 2017 ; que, de même, il n'est pas établi que le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF ait été au courant du statut de demandeur d'asile de M. [Y] [C] et du bénéfice de la protection subsidiaire au profit de son frère, [C] [C], et quand bien même l'eût-il été que cet état devait être porté à la connaissance du juge des requêtes alors que, particulièrement pour le statut de demandeur d'asile, il n'a aucune incidence sur le déroulement d'une procédure civile en France ; qu'en outre, il ressort de la requête présentée le 1er septembre 2017 que le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF a bien informé le juge de l'existence de "procédures de recouvrement entreprises en France" et notamment de "différentes saisies conservatoires de créances entre les mains de plusieurs sociétés et établissements bancaires français" qui se sont révélées "pour l'essentiel infructueuses" de sorte que le juge des requêtes était parfaitement informé de l'état des procédures de recouvrement au jour où il a statué étant ajouté que M. [Y] [C] ne justifie nullement de ce que la saisie pratiquée entre les mains de la société Vertu a permis de saisir à titre conservatoire des valeurs mobilières d'une valeur de 31 966 102 euros et que cette information, à supposer réelle, a été à la disposition du liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF au jour de la requête. A cet égard, la pièce n° 4 produite par M. [Y] [C] est un article de presse daté du 20 mars 2017 sur la société Vertu qui précise, au contraire, que si celle-ci commercialise des smartphones de luxe, les performances desdits téléphones ne sont pas exceptionnels et que "beaucoup pensaient l'entreprise prête à mettre la clé sous la porte" ; que, de même, se prévalant d'une décision rendue le 19 juin 2013, il n'appartenait pas au liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF d'en souligner la fragilité au regard du procès équitable alors qu'il conteste précisément cette allégation et que comme le souligne le premier juge, rien ne permet prima facie de remettre en cause la validité de cette décision dont il appartiendra au juge de l'exequatur d'en apprécier la régularité internationale étant observé que ce jugement fait bien état de ce que M. [Y] [C] y était représenté par un conseil ; qu'enfin, les difficultés de communication des pièces qui ont été soumises au juge de requêtes, qui sont postérieures à son ordonnance ne sont pas de nature à remettre en cause la loyauté du liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF alors que la communication de ces mêmes pièces au juge des requêtes n'est pas contestée, ni que M. [Y] [C] a pu en avoir connaissance dans des délais suffisants pour saisir le juge en rétractation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le défaut de loyauté envers le juge n'est pas caractérisé et ne peut être en conséquence invoqué au soutien d'une demande en rétractation ; que, sur le caractère disproportionné de la mesure et le dépassement par l'huissier de ses prérogatives, M. [Y] [C] expose que la mesure confiée à l'huissier suppose une véritable analyse et ne consiste aucunement en des « constatations purement matérielles » au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il ajoute qu'elle n'est pas limitée dans son objet et n'est pas proportionnée dès lors qu'elle porte sur une recherche par mots-clés très extensive, les mots-clés étant très nombreux (174 mots-clés) dont 75 sont des termes génériques qui ne sont évidemment pas de nature à circonscrire réellement l'objet de la saisie réalisée d'autant que chacun de ces mots peuvent faire l'objet de « combinaisons entre eux et leurs équivalents » « en français » ou « en turc », « ou en grec » et leurs synonymes. Il ajoute que la mesure porte atteinte à la vie privée du défendeur et des 59 personnes visées dans la requête, et au secret de leurs éventuelles correspondances ; que M. [Y] [C] fait valoir en outre que l'huissier n'a pas réalisé lui-même les opérations et a demandé à l'informaticien de réaliser seul la mesure en copiant l'entier contenu des ordinateurs à charge pour lui de faire le tri ultérieurement ce qui contrevient directement à l'article 233 du code de procédure civile et la jurisprudence qui sanctionne la mesure de saisie dans laquelle l'huissier s'est abstenu de prendre connaissance personnellement des fichiers saisis en laissant le technicien l'accompagnant réaliser la mission qui lui revient d'effectuer personnellement en sa qualité d'officier ministériel nommément désigné aux termes de l'ordonnance fondant la mesure ; qu'en réponse le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF fait valoir que la mission confiée à l'huissier instrumentaire est strictement limitée à des constatations purement matérielles, à savoir, se rendre au domicile de M. [Y] [C], procéder à la copie des documents à l'aide d'un expert informatique, les placer sous séquestre, et le cas échéant, au regard de la quantité exceptionnelle d'informations recueillies, exclure dans l'intérêt de M. [C], ceux qui ne permettent pas d'établir l'existence de biens susceptibles de faire l'objet de mesures conservatoires. Il ajoute que l'ordonnance du 1er septembre 2017 prévoit expressément que l'huissier pourra se faire assister d'un technicien et qu' «en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume (...) l'huissier et/ou le technicien est/sont autorisé/s à procéder à une copie des fichiers, disques durs et autres supports de données qui lui/leur paraîtront nécessaires » ; que le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF soutient en outre que la mesure est proportionnée dès lors que l'ordonnance entreprise a pris soin de prévoir que la recherche sera effectuée par un huissier instrumentaire (officier ministériel) et que celui-ci conserverait, par devers lui, l'ensemble des pièces réunies, en séquestre ; que la mesure est circonscrite dans le temps et dans l'espace, l'huissier ayant été commis pour se rendre « au domicile de M. [Z] [C] sis [Adresse 3] », dans un délai de deux mois ; que la mission confiée à l'huissier est strictement limitée dans son objet et que cette mission est circonscrite à un certain nombre de mots-clés identifiés et ce, dans l'unique but de déterminer les documents qui pourraient lui permettre d'identifier des actifs étant ajouté que la liste des mots-clés est proportionnelle à l'ampleur de son réseau d'affaires et des détournements qui lui sont reprochés à hauteur de plusieurs milliards d' euros ; qu'il ajoute que tous les mots-clés cités dans l'ordonnance relatifs à des noms propres présentent effectivement un lien avec M. [Y] [C] au regard des différentes pièces versées aux débats ; que, sur ce, il convient de rappeler préalablement que le juge de la rétractation, dont la décision est soumise à la cour d'appel, n'est pas juge de la régularité des opérations de saisie de sorte que les moyens qui tendent à critiquer le déroulement des opérations de saisie ne sont pas recevables devant la cour d'appel, investie en la présente cause, des seuls pouvoirs du juge des requêtes ; qu'en revanche, il appartient au juge des requêtes, comme à la cour, d'apprécier l'étendue de la mesure de constat au regard des faits de l'espèce et de déterminer et modifier le cas échéant en conséquence la mission de l'huissier ; qu'à cet égard, si l'usage de mots-clés est de nature à encadrer les mesures de constat et qu'il ne peut être exclu la possibilité de recourir à une liste élargie de mots-clés, notamment lorsque celui qui est visé par ces mesures exerce une activité professionnelle internationale à travers de multiples sociétés de droit étranger susceptibles de générer des actifs dans le monde entier, encore faut-il que cette liste puisse être justifiée par les circonstances de la cause et que soit précisé en quoi chaque mot-clé visé dans la requête est pertinent au regard de la nature et de l'objet des informations recherchées ; qu'ainsi, l'utilisation de termes génériques et vagues susceptibles de renvoyer à un nombre illimité de documents sans rapport direct avec l'objet de la recherche ou même l'utilisation à titre de mots clés du nom de sociétés ou de personnes physiques pouvant conduire à toucher un nombre indéfini de personnes sans nécessaire lien établi avec l'objet de la requête, doit conduire à considérer que la mission de l'huissier de justice n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi, surtout lorsque le constat, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas cantonné quant à son objet à une période circonscrite dans le temps ; qu'ainsi, les mots-clés suivants, qui correspondent à des termes génériques dont certains acronymes ne sont pas mêmes explicités par le requérant, ne répondent pas aux critères précités : keys, LC, JD, Signatory, Group, EGA, Articles, Project ; que tel est également le cas des noms de société ou d'actifs suivants dont le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF ne justifie par aucune pièce précise versée aux débats le lien avec M. [Y] [C] : [G], [M], [N], [L], [J], [Y], [K], [Q], et [Z] ; qu'enfin, s'agissant des noms de personnes, il convient de relever que le liquidateur de la banque Imar Bankasi représenté par TMSF ne s'est pas contenté de viser comme mots-clés les noms complets de personnes susceptibles de détenir des biens pour le compte de M. [Y] [C] mais a préféré séparer les prénoms et noms de ces mêmes personnes pour augmenter l'amplitude du constat ; qu'une telle pratique, qui a pour effet de donner accès à des documents comportant des prénoms communs sans l'associer à un nom de famille précis et sans nécessaire lien avec les faits de l'espèce, est manifestement excessif et ne répond pas à l'exigence de proportionnalité requise pour une mesure autorisée de manière non contradictoire ; que ce faisant doivent être supprimés de la liste des mots-clés les prénoms suivants, sauf s'ils sont pour certains rattachés au nom de famille associé qui les suit dans le document litigieux : [Q] (sauf rattaché à [T]), [U] (sauf rattaché à [L]), [R], [G] (sauf rattacché à [O]), [H] (sauf rattaché à [P]), [O] (sauf rattaché à [I]), [P] (sauf rattaché à [E]), Mert (sauf rattaché à Dagdelen), [F] (sauf rattaché à [U]), [N], [V], [H], [E], [I] (les documents produits visant un dénommé "[X]"), [A] (sauf rattaché à Salter), [M], [F] (sauf rattaché à Partellas), [E], [J], [E] (sauf rattaché à [X]), [D], [K], [W] (sauf rattaché à [S]), [Z], [V], [T], [X] (sauf rattaché à [D]), [F], [R], [S], [V] (sauf rattaché à [T][W]), [V], [M] (sauf rattaché à [R]), [P] (sauf rattaché à [I]), [O] (sauf rattaché à [I]), [K] (sauf rattaché à [I]), [E], [J], [D], [K] ; que de même l'ordonnance ne pouvait, sans méconnaître le principe de proportionnalité et de précision nécessaire à l'appréciation de l'étendue de la mission de l'expert, mentionner que chacun des mots-clés de la liste pouvait également concerner "leurs équivalents en français ou synonymes, et leurs équivalents en turc ou synonymes" et même leurs "équivalents en grec ou synonymes" ; que le caractère disproportionné de la mesure est au demeurant corroboré par les propres constatations de l'huissier qui, au terme de son procès-verbal du 15 décembre 2017 relatant les mesures de constat réalisées en son étude pour extraire les documents selon la liste des mots-clés visée dans l'ordonnance du 1er septembre 2017, constate que "plusieurs mots-clés recherchés dans les équipements susvisés par le logiciel d'investigation engendrent le maximum d'occurrences autorisées par ledit logiciel à savoir plus de 16 millions" et précise que le technicien qu'il s'est adjoint lui a également indiqué qu'une "large partie des mots-clés visés par le dispositif de l'ordonnance a généré des millions d 'occurrences" ; que, si ces éléments ne sont pas de nature à emporter la rétractation des ordonnances alors que le juge des requêtes a pris soin, eu égard au nombre important des documents susceptibles d'être saisis, d'ordonner leur séquestre entre les mains de l'huissier de justice, ils justifient en revanche que l'étendue de la mission de l'huissier en soit modifiée par le retrait de la liste desdits mots-clés ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, non la rétractation, mais la seule modification de la mission de l'huissier en supprimant de la liste visée par l'ordonnance du 1er septembre 2017, les mots-clés visés dans le dispositif de la présente décision » ;
1. ALORS QUE, la saisie de données informatiques en vue d'identifier les biens saisissables du débiteur constitue une mesure d'instruction qui ne peut être ordonnée que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en admettant que cette mesure pouvait être ordonnée sur le fondement de l'article 812 du code de procédure civile, malgré la demande d'exequatur pendante formée par la banque turque de la décision de la juridiction turque de condamnation du débiteur, la cour d'appel, qui a consacré un détournement de procédure, a violé les dispositions susvisées ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que, pour ordonner la saisie des données informatiques des ordinateurs et appareils de téléphonie mobile présents au domicile privé de M. [C], la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la somme au paiement de laquelle il a été condamné par la juridiction turque n'a pas à ce jour été acquittée et que son recouvrement en Turquie est compromis dès lors qu'il a fui la Turquie et fait une demande en France aux fins d'obtenir le statut de réfugié politique, étant encore relevé qu'il est poursuivi par plusieurs créanciers depuis de nombreuses années pour des dettes d'un montant très important dont il ne s'est pas acquitté et qu'il a été reconnu à plusieurs reprises comme ayant mis en oeuvre des montages pour dissimuler ses actifs ; qu'en se déterminant par de tels motifs d'où il ne résulte pas l'existence de circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 812 du code de procédure civile ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que la cour d'appel a elle-même constaté le caractère disproportionné de la mesure ordonnée et exécutée ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la rétractation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 493 du code de procédure civile ;
4. ALORS, en toute hypothèse, QUE ne peut être ordonnée sur requête une mesure générale d'investigation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions de M. [C] (concl., p. 28 s.), si les mesures d'instruction ordonnées ne s'analysaient pas en une mesure générale d'investigation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 812 du code de procédure civile ;
5. ALORS en toute hypothèse QU'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ; que constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL ; que la cour d'appel a autorisé l'huissier à rechercher des éléments d'information d'ordre patrimonial, recélés par les ordinateurs et portables présents au domicile de M. [C], et identifiés grâce à divers prénoms et noms de famille, ce dont il résulte qu'elle a autorisé l'huissier à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel, lequel devait faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées.