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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° T 21-18.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-18.086 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Boumann immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Mme [P] [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ; de l'AVOIR condamnée à remettre la terrasse, partie commune à jouissance privative, dans son état d'origine en rétablissant son sol à son niveau d'origine, supprimant les canalisations d'évacuation des eaux implantées dans le sol surélevé, remettant l'ouverture maçonnée de la baie vitrée donnant sur la terrasse à ses dimensions d'origine, reposant la baie vitrée donnant sur la terrasse ; reposant le volet roulant sur ladite baie ; supprimant la cloison fermant la fenêtre donnant sur la terrasse ; reconstituant l'allège maçonnée de la fenêtre ouvrant sur la terrasse ; reposant la fenêtre ouvrant sur la terrasse ; reposant le volet roulant de ladite fenêtre ; d'AVOIR dit que ces travaux seront réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; d'AVOIR dit qu'au-delà de ce délai, les travaux seront réalisés sous astreinte de 2.000 € par semaine de retard ; d'AVOIR dit que cette astreinte courait pour une durée de six mois et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du règlement de copropriété que les copropriétaires sont libres de réaliser des travaux sur leur partie privative dès lors qu'il ont obtenu l'accord de la copropriété ; que conformément au règlement de copropriété de l'immeuble, Mme [E] a été autorisée à réaliser sur sa terrasse, partie privative, des travaux consistant en la création d'une véranda ; qu'en jugeant qu'elle avait effectué des travaux non autorisés et irréguliers aux motifs qu'il s'agissait « d'une partie commune à jouissance privative » (arrêt, p. 6), quand il s'agissait d'une partie privative sur laquelle Mme [E] exerçait un droit de propriété exclusif et absolu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété et la résolution n° 20 adoptée le 23 août 2004, violant ainsi l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de non-dénaturation ;
2°) ALORS QUE les copropriétaires sont libres de réaliser des travaux sur leurs parties privatives dès lors qu'ils ont obtenu l'accord préalable de la copropriété ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, que « Mme [E], qui a, obtenu uniquement une autorisation de principe de fermer la terrasse dont elle a la jouissance privative par une véranda, a bien effectué des travaux qui n'avaient pas été autorisés par l'assemblée générale » (arrêt, p. 7 § 4) quand il s'agissait de la terrasse privative de Mme [E] et qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêt que, selon les pièces produites, elle avait « effectivement [
] obtenu une autorisation de travaux délivrée par la Mairie de [Localité 2] après sa déclaration de travaux pour la fermeture d'une terrasse et création d'une véranda de 20 m2 » (arrêt, 6 in fine), la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par fausse application et les articles 2 de cette même loi et l'article 544 du code civil par refus d'application ;
3°) ALORS QUE les copropriétaires sont libres de réaliser des travaux sur leur partie privative dès lors qu'il ont obtenu l'accord de la copropriété et qu'ils se conforment aux travaux autorisés ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que « la terrasse est équipée d'une véranda classique » (arrêt, p. 7 § 2 ; production n° 11, p. 41), ce dont il s'induisait me Mme [E] s'était conformée aux travaux autorisés par le syndicat de copropriété ; qu'en jugeant, néanmoins que les travaux étaient irréguliers au motif inopérant que « des modifications ont été apportées à la façade de l'appartement » (arrêt, p. 7 § 3), pour en déduire que Mme [E] avait excédé l'autorisation de principe de fermer sa terrasse, quand cette modification matérielle s'induisait de la réalisation même de la véranda autorisée par l'assemblée générale du 23 août 2004, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la résolution n° 20 adoptée le 23 août 2004 et du règlement de copropriété de l'immeuble, ensemble l'article 2 de la loi n° 65-665 du 10 juillet 1965 ;
4°) ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [E] soutenait que le rehaussement de la terrasse qui lui était reproché n'était pas une « surélévation de la terrasse » en ce qu'elle comportait déjà deux marches pour accéder à celle-ci et que ce rehaussement n'avait été réalisé que dans le respect des règles de l'art pour construire la véranda qui avait été autorisée pour assurer tant sa solidité que sa résistance aux vents et aux intempéries (production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à cette partie déterminante des écritures, pour se borner à une motivation affirmative et péremptoire consistant à rejeter l'intégralité des explications pertinentes fournies par Mme [E], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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