jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 2004), que, le 12 mars 2000, Mme X..., salarié de la société Sotrimar en qualité de caissière, a ressenti une décharge électrique alors qu'elle se penchait sous le meuble de caisse pour y chercher des sacs ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur au motif inopérant que le bris du fusible, à l'origine du choc électrique subi par Mme X... était accidentel et que l'employeur n'aurait pas été averti de la fragilité du fusible alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le boîtier à l'origine de l'accident était fragile et très vieux ce dont il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié travaillant à un poste où le dispositif de sécurité électrique était dangereux car obsolète, inadapté et non conforme aux dispositions du décret du 14 novembre 1988, ainsi que le faisait valoir dans ses conclusions la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident était dû à un contact direct de la victime avec la tête de support d'un fusible, placé sous le meuble de caisse, qui était cassée, que le bris du fusible est d'origine accidentelle et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait été informé de la défectuosité du fusible ou de sa fragilité particulière, lors du contrôle de l'installation électrique réalisée en août 1999 et n'ait pas pris les dispositions nécessaires, l'expert ayant précisé que l'isolation contre les contacts directs étant normalement assurée par la bakélite isolante ; qu'elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru par son salarié et qu'elle en a exactement déduit qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard