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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de Mme Claudette X..., demeurant : 71130 Mercully,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3, R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires;
Attendu que, selon les quatre premiers de ces textes, les fournitures et appareils sont pris en charge par l'assurance maladie à condition, notamment, de figurer au tarif interministériel des prestations sanitaires; qu'il résulte du suivant que lorsqu'aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure au tarif interministériel des prestations sanitaires, les caisses d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent accorder la prise en charge d'une prestation sur devis sous certaines conditions;
Attendu que pour décider que Mme X... avait droit à la prise en charge de fournitures utilisées quotidiennement pour son fils handicapé, au titre des prestations légales de l'assurance maladie, la décision attaquée énonce que les articles figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires, qui sont pris en charge, ne sont pas adaptés aux contraintes permanentes résultant de la maladie invalidante de l'intéressé et que les fournitures litigieuses font l'objet d'une prescription médicale;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse de fournitures non inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constituait qu'une simple faculté, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à la Caisse, a, en ordonnant une telle prise en charge, violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
REJETTE la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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