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R. G : 10/ 08171
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 3
du 12 octobre 2010
RG : 2010/ 03953
ch no2
X...
C/
A...
APPELANT :
M. Andrew Arthur John X...
né le 10 Juin 1961 à WATFORD (GRANDE BRETAGNE)
...
69001 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Lisa Anne A... épouse X...
née le 22 Octobre 1960 à LOUTH-LINDSEY (GRANDE BRETAGNE
...
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : 12 septembre 2011 prorogée jusqu'au 05 Décembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 12 octobre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2011 par Andrew X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2011 par Lisa A... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que par conclusions déposées le 20 mai 2011 l'intimée sollicite le rejet des débats de la pièce communiquée par l'appelant sous le no 33 consistant en une copie d'un procès-verbal établi par la Gendarmerie Nationale dont elle soutient qu'elle aurait été frauduleusement obtenue par Andrew X..., ainsi que des pièces rédigées en langue étrangère et communiquées sous les numéros 17, 28, 30 et 38 ;
Attendu, s'agissant de la pièce no 33, qu'il incombe à celui qui invoque une fraude de prouver celle-ci ;
qu'en effet la fraude ne se présume pas ;
Attendu que l'intimée ne verse aux débats strictement aucune pièce établissant que la copie du procès-verbal de gendarmerie communiqué par l'appelant sous le no 33 aurait été frauduleusement obtenue par Andrew X... ;
Attendu que le seul fait qu'une pièce soit rédigée en langue étrangère n'a nullement pour effet de la rendre irrecevable ;
que la Cour ne pourra cependant tenir compte de telles pièces que dans la mesure où elles seront accompagnées de traductions certifiées elles-mêmes régulièrement communiquées ;
Attendu en conséquence que les pièces communiquées par l'appelant sous les numéros 17, 28, 30, 33 et 38 seront déclarées recevables ;
Attendu que l'article 783 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2011 ;
que le 24 mai 2011 l'appelant a communiqué quatre nouvelles pièces sous les numéros 46 à 49 ;
que ces pièces seront donc déclarées irrecevables ;
Attendu qu'Andrew X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 12 octobre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux CHAPMAN-A... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué à Lisa A... épouse X... la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien acquis en indivision par les époux qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ce à titre de complément du devoir de secours,
- condamné Andrew X... à payer à Lisa A... une pension alimentaire mensuelle de 800 € pour elle-même,
- dit qu'Andrew X... devra assurer provisoirement le règlement des échéances mensuelles de l'emprunt bancaire contracté par les époux pour l'acquisition du bien susdit, soit la somme de 3 676 € par mois,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Andrew X... à payer à Lisa A..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour chacun d'eux, soit en tout 1 200 € par mois ;
Attendu que par lettre reçue au greffe de la Cour le 11 mai 2011 les enfants mineurs Oliver et Benjamin X... ont sollicité leur audition ;
Attendu que l'article 388-1 du Code Civil édicte que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le juge et que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ;
Attendu que ce texte ne confère pas au mineur le droit d'exiger d'être entendu à chaque étape de la procédure ;
Or attendu qu'il résulte des énonciations de la décision critiquée et du dossier que les enfants Oliver et Benjamin X... ont déjà été entendus par le juge du premier degré le 7 octobre 2010 ;
qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle audition de ces mineurs dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une évolution de leur situation le justifie ;
qu'ainsi cette demande sera rejetée ;
Attendu, sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père, qu'il n'y a plus lieu de statuer en ce qui concerne l'enfant Luke devenu majeur pendant le cours de l'instance d'appel comme étant né le 13 juillet 1993 ;
Attendu s'agissant des enfants Oliver et Benjamin, respectivement âgés de seize et treize ans, que l'appelant expose qu'il est très disponible pour eux et que la mère essaie de les séparer de lui, ce qui suscite chez eux un malaise, Oliver ayant fugué de chez sa mère à trois reprises ;
qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer l'ordonnance attaquée et de fixer la résidence des enfants Oliver et Benjamin en alternance aux domiciles respectifs de leurs parents ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de ce chef en faisant remarquer que le père est absorbé par ses occupations professionnelles, que Benjamin a exprimé devant le premier juge l'inconfort que représenterait pour lui une résidence alternée tandis qu'Oliver, très perturbé par la séparation de ses parents s'est seulement montré soucieux de maintenir une égalité entre eux dans la gestion des rapports qu'il a avec chacun d'eux ;
Attendu que les enfants concernés sont des adolescents et non pas de petits enfants ;
que la question d'une éventuelle perturbation liée à un changement de leurs habitudes ne se pose donc plus alors qu'ils sont à un âge où domine l'attrait de la nouveauté ;
qu'il n'est ainsi pas essentiel de savoir qui du père ou de la mère s'est davantage occupé d'eux, encore qu'il soit établi que seule leur mère a été constamment présente auprès d'eux, et que même si leur père leur porte beaucoup d'affection et d'attention, les contraintes de ses obligations professionnelles qui comportent de nombreux voyages à l'étranger l'ont matériellement placé dans un rapport plus lointain avec eux ;
Attendu que l'appelant, homme d'affaires s'occupant des intérêts d'une société de droit américain, effectue de nombreux déplacements à l'étranger, principalement en Europe ;
que c'est avec assez peu de considération pour la Cour qu'il prétend justifier de sa disponibilité en produisant une copie de son passeport, alors que ses voyages le conduisant essentiellement dans les pays de l'espace Schengen, ils ne donnent lieu qu'exceptionnellement à l'apposition sur ledit passeport d'un visa d'entrée et de sortie par les autorités de police des pays visités ;
Attendu, certes, que l'appelant a la possibilité d'effectuer une part de son activité professionnelle à son domicile ;
qu'il ne saurait cependant sérieusement soutenir être aussi disponible que la mère qui n'exerce qu'une activité marginale de traductrice ;
Attendu qu'il ressort encore du dossier et des débats que si les enfants Luke et Benjamin ont trouvé en eux-mêmes les moyens de se tenir autant que possible en retrait du conflit aigu qui oppose leurs parents, l'enfant Oliver, psychologiquement plus fragile, a été fortement perturbé par la séparation de ceux-ci et a ainsi affiché une opposition violente à sa mère ;
que cette manifestation d'une forte souffrance n'est qu'une conséquence de son déchirement, et que l'appelant ne peut sérieusement soutenir que la mère aurait démérité à l'égard de son fils ni qu'elle le mettrait en situation de danger d'une manière quelconque ;
Attendu d'autre part que les parties, bien que de nationalité britannique, correspondent en français ainsi qu'en attestent les nombreux messages électroniques échangés entre elles ;
qu'il ressort de ces correspondances qu'alors que le mari et la femme se sont toujours tutoyés, l'appelant affecte à présent un vouvoiement de circonstance qui n'est qu'une façon tout à fait malvenue d'exprimer son mépris à l'égard de la mère de ses enfants ;
que ce comportement marque le peu de cas que l'appelant fait de l'autre parent ;
Attendu que l'appelant ne démontre donc pas que l'intérêt supérieur des enfants exige la mise en place d'une résidence alternée ;
que l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qui concerne la résidence des enfants mineurs et le droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu, sur l'exécution du devoir de secours entre époux, qu'il est constant et non contesté que l'intimée n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis la naissance de l'enfant Luke en 1993 ;
que depuis 2009, sous le statut d'auto-entrepreneur, elle exerce une activité très réduite de traductrice ;
que cette activité ne lui a procuré en 2010 qu'un revenu de 5 282 €, soit une moyenne mensuelle de 440, 16 € ;
que les gains tirés de cette même activité jusqu'en mai 2011 sont plus faibles encore ;
Attendu que l'intimé percevait en 2009 des allocations familiales pour 379, 52 € par mois qui sont maintenant nécessairement réduites puisque l'enfant Luke, aujourd'hui majeur, est désormais étudiant en Grande-Bretagne où il vit principalement ;
Attendu que si les pièces produites aux débats démontrent que l'intimée entretient une liaison avec un tiers, elles sont en l'état insuffisantes à établir qu'existerait entre ces deux personnes une communauté de vie entraînant partage des charges ;
Attendu que l'appelant, ainsi qu'il a été dit supra, est un homme d'affaires chargé des intérêts pour l'Europe d'une société de droit américain ayant son siège en Californie où elle exploite un domaine viticole et se livre à un négoce international de vin ;
Attendu que le statut exact sous lequel travaille l'appelant ne peut être déterminé dans la mesure où chaque partie verse aux débats deux contrats de travail liant Andrew X... à la SUTTER HOME WINERY Inc, l'un daté du 26 juin 2000, prévoyant le versement d'un salaire annuel fixe de 144 000 Euros et libellé dans cette monnaie (soit à une date où l'Euro n'avait pas encore cours légal usuel en Europe), outre diverses primes et avantages, et le second également daté du 26 juin 2000 et libellé en Euros, prévoyant le versement d'un salaire annuel fixe de 83 000 € outre diverses primes et avantages ;
Attendu que l'appelant soutient que le premier de ces contrats de travail serait un faux établi par ses soins ainsi que les bulletins de paye correspondants, dans le seul but d'obtenir aisément le prêt bancaire grâce auquel a été financée l'acquisition de l'immeuble indivis constituant le domicile conjugal de SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (Rhône) ;
Attendu que l'appelant ne saurait se prévaloir de ce qu'il aurait réalisé des faux et de ce qu'il en aurait fait usage pour prétendre échapper à ses obligations légales, étant rappelé que de tels agissements constituent des délits réprimés par le Code Pénal et qu'ils sont en outre susceptibles d'entraîner la nullité du contrat de prêt en vue de la conclusion duquel ils ont été commis, outre tous dommages et intérêts pouvant être dûs à la banque prêteuse ;
Attendu d'autre part que l'appelant s'est maintenant inscrit en France sous le régime d'auto-entrepreneur en qualité de conseil, la société SUTTER HOME WINERY Inc lui réglant désormais des factures d'honoraires et semblant constituer son unique client ;
Attendu qu'il appert des pièces produites aux débats que les revenus mensuels d'Andrew X... étaient d'au moins 9 573 € par mois lorsque la procédure de divorce a été engagée et qu'ils étaient très probablement supérieurs puisqu'il est établi que la société SUTTER HOME WINERY Inc lui verse des salaires ou honoraires et commissions diverses, dont certaines très importantes, dans divers pays d'Europe ;
qu'il n'est pas indifférent de relever que le contrat de travail dont l'appelant prétend qu'il serait le seul véritable par lequel il serait lié à la société précitée prévoit l'application aux relations des parties de la loi luxembourgeoise ;
Attendu par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été relevé précédemment, les deux contrats de travail produits aux débats par les parties, l'un et l'autre datés du 26 juin 2000, prévoient des salaires, primes et commissionnements libellés en Euros alors qu'à cette date la monnaie dont s'agit n'avait pas valeur libératoire et ne pouvait servir qu'aux règlements internationaux ;
Attendu qu'il est établi que l'appelant ne déclare au fisc français qu'une partie de ses revenus, et qu'il s'est d'ailleurs vanté de soustraire à ses exigences une partie de ses gains ;
Attendu qu'il est établi qu'à l'époque de la vie commune, l'appelant versait chaque mois à son épouse qui n'exerçait aucune activité professionnelle, une somme de 3 000 € pour subvenir aux besoins courants de la famille, et ce alors d'une part que le ménage vivait d'une façon qui peut être qualifiée de très confortable et sans qu'Andrew X... ait jamais exposé des difficultés quelconques à assumer seul un tel train de vie comportant la propriété et la jouissance avec les charges que celle-ci comporte d'une vaste maison avec six chambres et 3 500 m2 de terrain avec piscine dans l'un des secteurs les plus prisés de l'agglomération lyonnaise, et le remboursement d'un prêt immobilier par mensualités de 3 676 € ;
Attendu, certes que l'appelant doit maintenant exposer pour son propre logement, un loyer mensuel de 1 150 € charges incluses ;
que néanmoins la Cour ayant la conviction fondée sur les éléments de preuve ci-dessus analysés que l'appelant bénéficie de revenus occultes et que ses ressources sont très supérieures à celles qu'il veut bien avouer, cette charge supplémentaire n'est nullement de nature à obérer sa situation ainsi qu'il le prétend ;
qu'à cet égard, les documents qu'il produit, censés émaner de la société SUTTER HOME WINERY Inc, outre qu'ils suscitent une profonde suspicion sur leur authenticité, compte tenus des faux reconnus par l'appelant, et qui révèleraient une diminution de la rémunération de ce dernier, ne procèdent manifestement que d'un ajustement de cause compte tenu de leur concomitance avec la procédure d'appel et alors qu'il est démontré que cette société verse des rétributions à Andrew X... sur d'autres comptes ouverts dans divers pays d'Europe ou d'autres continents ;
Attendu par ailleurs, que l'appelant ne peut plus invoquer le règlement des échéances de l'emprunt immobilier au titre de ses charges puisque l'intimée démontre qu'il a cessé de les honorer et que la banque prêteuse a, en conséquence, fait valoir la déchéance du terme et mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière ;
qu'ainsi Andrew X... s'est soustrait aux obligations qui lui ont été imposées à cet égard par l'ordonnance dont appel assortie de l'exécution provisoire et que désirant, ainsi qu'il l'exprime dans ses écritures, parvenir au plus vite à la vente de l'immeuble indivis, il a délibérément choisi de provoquer la vente forcée de ce bien par refus d'exécuter une décision de justice, lequel refus n'est aucunement justifié par une impossibilité matérielle d'exécution ainsi qu'il a été dit supra ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a d'une part attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'autre part condamné le mari à payer à sa femme une pension alimentaire mensuelle de 800 € pour elle-même ;
que la confirmation s'impose également en ce qui concerne la pris en charge provisoire par le mari du règlement des échéances de l'emprunt contracté par les époux pour financer l'acquisition du bien immobilier indivis qui constituait le domicile conjugal ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, que l'appelant n'en a sollicité la réduction que pour le seul cas où la Cour instaurerait une résidence alternée ;
que cette prétention ayant été rejetée, la Cour n'est saisie d'aucune demande de modification sur ce point ;
Attendu, en définitive, que l'ordonnance querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Déclare recevables les pièces communiquées par Andrew X... sous les numéros 17, 28, 30, 33 et 38 ;
Déclare irrecevables les pièces communiquées par le même sous les numéros 46 à 49 ;
Rejette la demande d'audition présentée par les enfants mineurs Oliver et Benjamin X... ;
Au fond, dit l'appel injustifié ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Andrew X... à payer à Lisa A... épouse X... une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président