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Cour de cassation, 06 avril 2022. 18-12.633

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Cour de cassation

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18-12.633

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6 avril 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° D 18-12.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 La société Jacq voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-12.633 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Tui France, société anonyme, anciennement Nouvelles frontières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Tui France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jacq voyages, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tui France, anciennement Nouvelles frontières, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2017), par lettre du 14 juin 2010, la société Nouvelles frontières distribution, devenue Tui France (la société Tui), a notifié à la société Jacq voyages, agent mandataire exclusif, sa décision de résilier au 31 décembre 2010 les mandats qui lui étaient confiés, dénonçant des pratiques commerciales incompatibles avec l'obligation de loyauté et les engagements contractuels souscrits. 2. Le 13 décembre 2010, la société Jacq voyages a assigné la société Tui afin de voir juger abusive la rupture des contrats. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société Tui fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité des mandats et la demande tendant à voir dire et juger que les mandats étaient constitutifs d'engagements perpétuels et à ce titre frappés d'une nullité absolue, alors « que sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée, mais un contrat nul comme contraire à la prohibition des engagements perpétuels, le mandat d'intérêt commun conclu pour une durée déterminée, mais tacitement et indéfiniment reconductible, sans que la faculté de s'opposer à la tacite reconduction ne soit ouverte aux deux parties ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen de nullité dont elle était saisie par la société Tui, que les mandats litigieux étaient constitutifs de mandats d'intérêt commun à durée indéterminée, soumis aux principes régissant la résiliation de telles conventions, après avoir pourtant constaté que les contrats litigieux stipulaient en leur article 18 que "sauf manquement de l'agent à ses obligations contractuelles ou sauf cas de force majeure, la présente convention sera reconduite pour des durées identiques par tacite reconduction, à moins que l'agent ne fasse part de sa volonté de ne pas poursuivre l'activité", ce dont il résultait qu'il s'agissait, non de mandats à durée indéterminée, mais de mandats à durée déterminée indéfiniment reconductibles, qui n'offraient à la mandante aucune possibilité de s'opposer à cette reconduction, celle-ci dépendant de la seule volonté de l'agent de voyages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 686, 2003 et 2004 du même code, ainsi que l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Si c'est à tort qu'après avoir relevé que les contrats en cause étaient renouvelables par tacite reconduction pour une même durée, la cour d'appel en a déduit qu'ils avaient une durée indéterminée, cependant, dans la mesure où elle a retenu qu'il s'agissait de mandats d'intérêt commun, lesquels sont toujours révocables par le mandant, soit pour juste motif, soit moyennant indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le mandataire, c'est à juste titre qu'elle a retenu que ces contrats ne constituaient pas un engagement perpétuel prohibé. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. La société Tui fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Jacq voyages une indemnité de rupture de 48 000 euros, alors : « 1°/ que, lorsqu'elle est justifiée par une cause légitime reconnue en justice, telle la faute du mandataire rendant impossible la poursuite du contrat, la résiliation d'un mandat d'intérêt commun ne donne pas lieu à indemnisation ; qu'ayant elle-même considéré que si, en l'absence d'avertissement préalable, les faits dénoncés par la société Tui dans sa lettre de résiliation du 14 juin 2010, à effet du 31 décembre 2010, ne présentaient pas à la première de ces dates un caractère de gravité suffisant pour constituer un motif légitime de rupture, la réitération de ces manquements au cours de la période de préavis nonobstant leur dénonciation par la société Tui et les menaces et intimidations dont l'agent de voyages s'était en outre rendu coupable étaient constitutifs de "manquements contractuels ne permettant pas la poursuite du contrat", la cour d'appel ne pouvait néanmoins condamner la société Tui à indemnisation, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2004 du même code ; 2°/ que lors même que la rupture d'un mandat d'intérêt commun pourrait être regardée comme fautive, pour n'être pas justifiée par un motif légitime, le mandataire ne peut jamais prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de sa révocation, de façon qu'il n'en résulte pour lui ni perte, ni profit ; qu'ayant elle-même relevé qu'à la faveur du préavis qui lui avait été accordé, la société Jacq voyages avait pu préparer la poursuite de son activité sous une nouvelle enseigne et qu'elle ne démontrait pas de perte d'activité qui serait consécutive à la révocation des mandats litigieux, la cour d'appel ne pouvait néanmoins lui accorder une indemnité représentative de la perte de deux mois de commissions, soit de deux mois d'activité, ce en quoi elle a violé le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, ensemble l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2004 du même code. » Réponse de la Cour 8. D'une part, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la société Jacq voyages a commis une faute en vendant des produits « Nouvelles frontières » à des prestataires de services touristiques, cette faute, au regard des éléments de contexte, tenant notamment au caractère ancien et connu de la pratique litigieuse, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un juste motif de révocation, d'autant que la participation de la société Jacq voyages au développement d'une offre concurrente de nature à détourner les clients de la société Tui n'était pas démontrée. Il retient également que si la société Jacq voyages a commis une faute en faisant financer par son mandant les délais ou facilités de paiement accordés à d'autres voyagistes, cette faute, au regard des éléments de contexte, tenant notamment à l'absence de mise en demeure par le mandant de cesser ces pratiques avant la résiliation, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un juste motif de révocation, d'autant que les dossiers concernés sont en faible nombre. 9. De ces seuls motifs et abstraction faite des motifs inopérants, mais surabondants, pris du comportement de la société Jacq voyages postérieurement à la notification de la révocation, indifférents pour apprécier la légitimité de la rupture, la cour d'appel a pu déduire que les fautes reprochées au mandataire ne constituaient pas une cause légitime de révocation du mandat d'intérêt commun. 10. D'autre part, ayant relevé que la société Jacq voyages avait pu préparer la poursuite de son activité dès le mois de juin 2010 et que la lecture des pièces comptables ne démontrait pas de perte d'activité sous la nouvelle enseigne commerciale, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité due doit s'établir, selon les prévisions du contrat, aux termes duquel le mandant doit rémunérer l'agent par une commission représentant un pourcentage du prix brut, et en déduit qu'il convient, en l'espèce, d'accorder à la société Jacq voyages une indemnité correspondant à deux mois de commissions. En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice subi par le mandataire, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait. 11. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Jacq voyages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jacq voyages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 48 000 euros la condamnation mise à la charge de la société Tui France et d'AVOIR écarté le surplus des demandes formées par la société Jacq Voyages ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, le mandat peut être révoqué en vertu d'une cause légitime ou en application d'une clause et condition du mandat, ou si le mandataire a commis une faute telle que manquement de loyauté justifiant la révocation ; qu'aux termes de l'article 6 des mandats liant les parties, il est prévu que l'agent s'engage à ne détenir de mandat que de Nouvelles Frontières ; qu'il ne peut lui-même ni désigner de mandataire rémunéré par lui pour des activités de voyages, ni contracter directement ou indirectement avec un prestataire de services touristiques, et en particulier avec des transporteurs ; que l'agent ne propose au public que les produits élaborés ou proposés par Nouvelles Frontières ; que l'article 20 prévoit que tout manquement grave de l'agent à une stipulation du contrat entraînera la résiliation de plein droit du contrat sans pouvoir prétendre à une indemnité ; que par courrier recommandé du 14 juin 2010, la société Tui France a mis un terme au mandat d'agent exclusif qui la liait à Jacq Voyages, en lui notifiant sa décision de résilier les mandats au 31 décembre 2010 ; que la société NF, devenue Tui France, a notamment dénoncé à la suite de la procédure d'expertise diligentée à la suite d'une ordonnance de référé du 21 novembre 2008, des pratiques commerciales déloyales et l'émission de billets sans paiement avec des tour-opérateurs concurrents de Nouvelles Frontières : les sociétés Odyssée Montagne et Destination [Localité 5] ; qu'elle reproche à son mandataire d'avoir consenti des avantages concurrentiels significatifs, des frais de dossier réduits, d'avoir pratiqué des avances de trésorerie, des détournements du système informatique ; qu'elle lui reproche une violation grave de l'obligation de loyauté et de ses engagements contractuels ; qu'il n'est pas contesté que la société Jacq Voyages a contracté directement avec les prestataires de services touristiques, Destination [Localité 5] et Odyssée Montagne, en violation avec les dispositions de l'article 6 précité ; que la société Tui France démontre également que la société Jacq Voyages a consenti des avantages indus à ses concurrents, qu'à plusieurs reprises, Jacq Voyages a procédé à des ventes de vols « secs » à Destination [Localité 5] et Odyssée Montagne sans leur faire régler immédiatement le prix des billets ; qu'elle a ainsi consenti des avantages à ses concurrents en leur permettant de différer le paiement du prix de vente des vols en manipulant le système informatique ; que la société Tui France a chiffré une perte financière de l'ordre de 58 075 euros en lien avec cette pratique et en contravention avec les dispositions du contrat ; que sauf à dénaturer les obligations en résultant et à modifier les stipulations qu'elles renferment, en consentant des avantages indus à ses concurrents, la société Jacq Voyages a violé la lettre de l'article 6 des mandats ; que, sur la gravité de la faute commise, pour s'affranchir de ces dispositions contractuelles, la société Jacq Voyages oppose l'application d'un usage général connu, antérieur, et qui concernait l'ensemble de la profession ; qu'elle précise qu'elle n'a vendu à Odyssée Montagne et à Destination [Localité 5] que des vols proposés par NF et facturés pour son compte ; qu'Odyssée Montagne et Destination [Localité 5] sont clientes de l'agence de [Localité 4], mandataire NF, depuis les 7 juillet 1998 et 26 septembre 2000, que celles-ci achètent des vols depuis plus de 10 ans ; que ces sociétés étaient nommément désignées sur les factures et que la société NF acceptait ces modalités de paiement ; qu'il apparaît, au regard de ces explications et des pièces versées au dossier, que la société Jacq Voyages a poursuivi une pratique en vigueur dans l'agence avant son arrivée que la société Nouvelles Frontières, avant l'envoi de la lettre de révocation du 14 juin 2010, n'a pas formellement interdite ; que si, comme l'indique la société Jacq Voyages, cet usage était une pratique dans l'agence qu'elle exploitait, cette pratique n'était pas généralisée ; qu'elle contrevenait aux dispositions contractuelles qui ont force de loi pour les parties, auxquelles la société Jacq Voyages avait souscrite ; que la société Tui France dément l'allégation de pratique dite généralisée, en versant aux débats une attestation de la SNAV qui affirme que « l'usage dans la profession des agents de voyages est de ne procéder à l'émission de billets d'avion sur des vols réguliers (vols secs) qu'après réception de l'intégralité du prix correspondant par le client » ; qu'elle produit des attestations de ses agents qui confirment la portée de cette règle ; que la société Jacq Voyages ne peut dès lors s'exonérer de toute responsabilité ; que la société Tui France admet toutefois que cette pratique a pu échapper à son contrôle puisqu'elle ne l'a formellement dénoncée à l'ensemble de ses agents que par courriel du 26 août 2010, soit postérieurement à la lettre de résiliation cristallisant les reproches formulés à l'encontre de la société Jacq Voyages ; qu'au regard de ces éléments, la société Tui France n'a clairement dénoncé la violation de l'obligation de loyauté et les dispositions de l'article 6 du contrat précité que dans sa lettre du 14 juin 2010 ; que la société Jacq Voyages n'a reçu aucune mise en demeure ou avertissement préalables afférents aux motifs de révocation du mandat ; que la société Tui France a réitéré les motifs de révocation des mandats de la société Jacq Voyages postérieurement, par courrier recommandé du 12 juillet 2010, en dénonçant la poursuite de sa collaboration avec les tours opérateurs concurrents et la violation des conditions générales de vente ; qu'elle indique qu'à défaut de mettre un terme à ce comportement, elle serait amenée à revenir sur le préavis qu'elle a accordé ; que par courrier recommandé du 29 juillet 2010, elle a de nouveau dénoncé la violation des conditions générales de vente et la poursuite de la pratique irrégulière ; qu'il apparaît dans ces conditions que la dénonciation du non-respect des conditions contractuelles liant les parties est intervenue à cette dernière date ; que la cour considère dans ce contexte que le tribunal a retenu à bon droit que les manquements contractuels de la société étaient constitués, mais que les fautes commises ne pouvaient être qualifiées de fautes graves au moment de la lettre de résiliation ; que toutefois, il est établi que postérieurement à la lettre de résiliation, la société Jacq Voyages a été clairement alertée par les courriers recommandés de son mandant, les 12 et 29 juillet 2010 et n'a pas entendu se conformer à ses obligations contractuelles ; qu'il est également établi qu'après une procédure en référé du 2 septembre 2010, au cours de laquelle la société Nouvelles Frontières avait produit des attestations d'agents de voyages confirmant la nécessité d'encaisser lors de la vente 100 % du prix des vols « secs », un des agents avait été victime de menaces et d'intimidations de la part de M. [R] [C], représentant de la société Jacq Voyages ; que ces faits intervenus postérieurement à l'envoi de la lettre de révocation du mandat et dénoncés en période de prévis constituent des manquements contractuels ne permettant pas la poursuite du contrat ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu les agissements du mandataire intervenus postérieurement à la lettre de résiliation ; qu'en conséquence, la société Tui France n'ayant pas formellement justifié des manquements graves reprochés à son agent le 14 juin 2010, la société Jacq Voyages est fondée à obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la révocation de son mandat d'intérêt commun à cette date ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Jacq Voyages a poursuivi son mandat jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'elle a pu préparer la poursuite de son activité dès le mois de juin 2010 ; que la lecture des pièces comptables ne démontre pas de perte d'activité sous la nouvelle enseigne commerciale ; que le montant de l'indemnité s'établira selon les termes du contrat, qui prévoit que le prestataire doit rémunérer l'agent de voyage par une commission qui représente un pourcentage du prix brut ; que la commission prévue au contrat était de 6,5 % du CA HT et à 20 % du montant des primes d'assurances perçues par le client ; que l'expert-comptable de la société a communiqué pour les années 2008 à 2010 une moyenne annuelle de 127 000 euros HT pour l'agence de [Localité 3] et 164 000 euros pour l'agence de [Localité 4] ; qu'en l'espèce, il convient d'accorder à la société Jacq Voyages une indemnité supplémentaire de 2 mois, soit la somme de (127 000 euros + 164 000 euros)/12x2 = 48 000 euros ; 1° ALORS QUE la légitimité de la cause de résiliation d'un mandat d'intérêt commun s'apprécie à la date de celle-ci ; qu'en se fondant, pour apprécier la légitimité de la résiliation, par la société Nouvelles Frontières, des contrats d'agent de voyages exclusifs conclus avec la société Jacq Voyages, sur des faits postérieurs à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 2004 du code civil et l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'interprétation d'un contrat doit s'opérer en tenant compte de son économie et des conditions dans lesquelles les parties l'ont exécuté ; qu'en retenant en l'espèce que la société Jacq Voyages aurait violé l'article 6 des contrats d'agent de voyages exclusifs conclus avec la société Nouvelles Frontières en contractant avec les sociétés Odyssée Montagne et Destination [Localité 5], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des conditions d'exécution des conventions par les parties, l'interdiction faite au mandataire de contracter avec des prestataires touristiques formulée par l'article 6 des contrats n'excluait pas nécessairement de son champ les ventes de produits Nouvelles Frontières effectuées en son nom et pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du code civil et de l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas fautif le simple fait d'informer quelqu'un de son intention d'exercer une voie de droit à son encontre ; qu'en déduisant en l'espèce un manquement de l'exposante de ce que l'un des agents de la société Nouvelles Frontières aurait « été victime de menaces et d'intimidations de la part de M. [R] [C], représentant la société Jacq Voyages » (arrêt, p. 6, al. 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [C] ne s'était pas borné à informer ces agents de son intention d'exercer à leur encontre une voie de droit qui lui était ouverte, en raison de leurs déclarations qu'il considérait comme fausses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du code civil et de l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Tui France, anciennement Nouvelles frontières. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Tui France reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des mandats dont était investie la société Jacq Voyages, débouté la société Tui France de sa demande tendant à voir dire et juger que ces mandats étaient constitutifs d'engagements perpétuels et à ce titre frappés d'une nullité absolue et, en conséquence, condamné la société Tui France à payer à la société Jacq Voyages une indemnité de 48.000 € ; ALORS QUE, sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée, mais un contrat nul comme contraire à la prohibition des engagements perpétuels, le mandat d'intérêt commun conclu pour une durée déterminée, mais tacitement et indéfiniment reconductible, sans que la faculté de s'opposer à la tacite reconduction ne soit ouverte aux deux parties ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen de nullité dont elle était saisie par la société Tui France, que les mandats litigieux étaient constitutifs de mandats d'intérêt commun à durée indéterminée, soumis aux principes régissant la résiliation de telles conventions, après avoir pourtant constaté que les contrats litigieux stipulaient en leur article 18 que « sauf manquement de l'agent à ses obligations contractuelles ou sauf cas de force majeure, la présente convention sera reconduite pour des durées identiques par tacite reconduction, à moins que l'agent ne fasse part de sa volonté de ne pas poursuivre l'activité », ce dont il résultait qu'il s'agissait, non de mandats à durée indéterminée, mais de mandats à durée déterminée indéfiniment reconductibles, qui n'offraient à la mandante aucune possibilité de s'opposer à cette reconduction, celle-ci dépendant de la seule volonté de l'agent de voyages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 686, 2003 et 2004 du même code, ainsi que l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Tui France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Jacq Voyages une indemnité de rupture de 48.000 € ; 1/ ALORS QUE, lorsqu'elle est justifiée par une cause légitime reconnue en justice, telle la faute du mandataire rendant impossible la poursuite du contrat, la résiliation d'un mandat d'intérêt commun ne donne pas lieu à indemnisation ; qu'ayant elle-même considéré que si, en l'absence d'avertissement préalable, les faits dénoncés par la société Tui France dans sa lettre de résiliation du 14 juin 2010, à effet du 31 décembre 2010, ne présentaient pas à la première de ces dates un caractère de gravité suffisant pour constituer un motif légitime de rupture, la réitération de ces manquements au cours de la période de préavis nonobstant leur dénonciation par la société Tui France et les menaces et intimidations dont l'agent de voyages s'était en outre rendu coupable étaient constitutifs de « manquements contractuels ne permettant pas la poursuite du contrat », la cour d'appel ne pouvait néanmoins condamner la société Tui France à indemnisation, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2004 du même code ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, lors même que la rupture d'un mandat d'intérêt commun pourrait être regardée comme fautive, pour n'être pas justifiée par un motif légitime, le mandataire ne peut jamais prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de sa révocation, de façon qu'il n'en résulte pour lui ni perte, ni profit ; qu'ayant elle-même relevé qu'à la faveur du préavis qui lui avait été accordé, la société Jacq Voyages avait pu préparer la poursuite de son activité sous une nouvelle enseigne et qu'elle ne démontrait pas de perte d'activité qui serait consécutive à la révocation des mandats litigieux, la cour d'appel ne pouvait néanmoins lui accorder une indemnité représentative de la perte de deux mois de commissions, soit de deux mois d'activité, ce en quoi elle a violé le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, ensemble l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2004 du même code.

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