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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Eddy X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 85, 86, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
"aux motifs qu'il doit être à nouveau rappelé les termes de l'arrêt du 18 novembre 1999 de la chambre d'accusation à savoir que l'information pénale n'a pas pour but d'aider les personnes à se constituer des dossiers à soumettre aux juridictions civiles et, qu'au regard des faits de la cause, il échet de noter que toute personne, non incapable, peut, de son vivant, disposer, même à titre gratuit, de tous ses biens et que ce n'est qu'au jour de son décès que s'ouvre sa succession et que les héritiers réservataires ont alors le droit de recomposer la masse successorale des biens comprenant ceux existant au jour du décès et le rapport des donations excédant la quotité disponible ; que le seul âge, même avancé, d'une personne ne la rend pas particulièrement vulnérable au sens du droit pénal ;
qu'il résulte, en l'espèce, des témoignages recueillis qu'Arsène X... possédait ses facultés mentales et pouvait donc disposer de ses biens à son gré ; que suite au complément d'information ordonné par la chambre d'accusation le 2 juillet 1998, il a été instruit sur les affirmations de la partie civile selon lesquelles quatre bons de capitalisation auraient été détournés ; que ces bons "Capiposte" peuvent être cédés par don manuel par leur souscripteur et ce à qui il doit ; que le donataire peut se les faire rembourser en gardant l'anonymat ; que les éléments recueillis suite au complément d'information n'ont pu établir un quelconque détournement concernant les quatre bons litigieux ; que les observations de la partie civile concernant une facture pour effraction de coffre délivrée à Eddy X... ne permettent pas, à défaut de tout autre élément, de mettre en cause ce dernier comme ayant cassé ce coffre d'Arsène X... pour y prendre les bons comme le sous-entend le plaignant, ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'une telle effraction se soit même produite ; que sont sans influence les arguments tirés de l'emploi par la poste d'un formulaire datant de 1990 et d'une non-déclaration supposée, mais non démontrée, au système Tracfin ; qu'enfin, si aucun fait principal n'est punissable, il ne saurait y avoir, comme le sollicite la partie civile, poursuite contres d'éventuels complices ou coauteurs ;
"alors que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur les faits délictueux dont elles sont régulièrement saisies par la partie civile ; qu'en se fondant essentiellement, pour confirmer le non-lieu au profit d'Eddy X..., sur des considérations tirées de ce que la plainte avec constitution de partie civile de Christian Y... serait en réalité justiciable des seules juridictions civiles, la chambre d'accusation a refusé d'informer, en violation des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 85, 86, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
"aux motifs que le seul âge, même avancé, d'une personne ne la rend pas particulièrement vulnérable au sens du droit pénal ; qu'il résulte, en l'espèce, des témoignages recueillis qu'Arsène X... possédait ses facultés mentales et pouvait donc disposer de ses biens à son gré ; que suite au complément d'information ordonné par la chambre d'accusation le 2 juillet 1998, il a été instruit sur les affirmations de la partie civile selon lesquelles quatre bons de capitalisation auraient été détournés ; que ces bons "Capiposte" peuvent être cédés par don manuel par leur souscripteur et ce à qui il doit ; que le donataire peut se les faire rembourser en gardant l'anonymat ; que les éléments recueillis suite au complément d'information n'ont pu établir un quelconque détournement concernant les quatre bons litigieux ; que les observations de la partie civile concernant une facture pour effraction de coffre délivrée à Eddy X... ne permettent pas, à défaut de tout autre élément, de mettre en cause ce dernier comme ayant cassé ce coffre d'Arsène X... pour y prendre les bons comme le sous-entend le plaignant, ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'une telle effraction se soit même produite ; que sont sans influence les arguments tirés de l'emploi par la poste d'un formulaire datant de 1990 et d'une non-déclaration supposée, mais non démontrée, au système Tracfin ; qu'enfin, si aucun fait principal n'est punissable, il ne saurait y avoir, comme le sollicite la partie civile, poursuite contres d'éventuels complices ou coauteurs ;
"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs. d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République ; qu'en statuant sur les seuls faits de détournement commis postérieurement au décès d'Arsène X... envisagés sous la qualification d'abus de confiance quand Christian Y... avait par sa plainte initiale du 30 novembre 1995, saisi le juge d'instruction de faits antérieurs et de faits postérieurs à ce décès, envisagés sous la qualification d'escroquerie et d'escroquerie au préjudice de personnes particulièrement vulnérables et avait, par une plainte additionnelle en date du 30 janvier 1996, expressément demandé que ces faits soient également instruits sous la qualification de faux et de recel, contre personne dénommée ou non dénommée, la chambre d'accusation a omis de statuer sur certains chefs d'inculpation dont elle était saisie" ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 85, 86, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
"aux motifs que le seul âge, même avancé, d'une personne ne la rend pas particulièrement vulnérable au sens du droit pénal ; qu'il résulte, en l'espèce, des témoignages recueillis qu'Arsène X... possédait ses facultés mentales et pouvait donc disposer de ses biens à son gré ; que suite au complément d'information ordonné par la chambre d'accusation le 2 juillet 1998, il a été instruit sur les affirmations de la partie civile selon lesquelles quatre bons de capitalisation auraient été détournés ; que ces bons "Capiposte" peuvent être cédés par don manuel par leur souscripteur et ce à qui il doit ; que le donataire peut se les faire rembourser en gardant l'anonymat ; que les éléments recueillis suite au complément d'information n'ont pu établir un quelconque détournement concernant les quatre bons litigieux ; que les observations de la partie civile concernant une facture pour effraction de coffre délivrée à Eddy X... ne permettent pas, à défaut de tout autre élément, de mettre en cause ce dernier comme ayant cassé ce coffre d'Arsène X... pour y prendre les bons comme le sous-entend le plaignant, ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'une telle effraction se soit même produite, que sont sans influence les arguments tirés de l'emploi par la poste d'un formulaire datant de 1990 et d'une non-déclaration supposée, mais non démontrée, au système Tracfin ; qu'enfin, si aucun fait principal n'est punissable, il ne saurait y avoir, comme le sollicite la partie civile, poursuite contres d'éventuels complices ou coauteurs ;
"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale un arrêt de la chambre d'accusation qui omet de répondre à un ou plusieurs chefs d'articulation essentiels formulés dans le mémoire déposé par la partie civile ; qu'en se fondant, pour confirmer le non-lieu sur ce que les éléments d'information n'avaient pu établir de quelconque détournement concernant les quatre bons de capitalisation et que les observations de la partie civile concernant une facture pour effraction de coffre délivrée à Eddy X... ne permettaient pas, à défaut de tout autre élément, de mettre en cause ce dernier comme ayant cassé ce coffre d'Arsène X... pour y prendre les bons, quand Christian Y..., par des chefs d'articulations essentiels présentant un caractère péremptoire, faisait valoir qu'Eddy X... avait dissimulé à son neveu le décès de son grand-père pendant près de trois mois, qu'il avait menti durant l'instruction pour tenter de dissimuler l'identité du médecin traitant d'Arsène X..., qu'il avait été désigné par le conseiller financier de la poste d'Argelès-sur-Mer comme étant le bénéficiaire du remboursement des bons de capitalisation litigieux, et qu'il bénéficiait d'une procuration d'Arsène X... à la date, très proche du décès de ce dernier, où de très importantes opérations financières inexpliquées avaient été effectuées, ensemble de faits présentant un caractère péremptoire, la chambre d'accusation a omis de répondre aux chefs d'articulation essentiels soulevés par la partie civile" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;