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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 septembre 2014), que, le 21 juillet 2014, la société Véolia propreté a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation par l'Union des syndicats anti-précarité, le 11 juillet 2014, de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Véolia propreté fait grief au jugement de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions posées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail pour disposer d'un pouvoir de désignation sont cumulatives au sein de la même personne, de sorte qu'en permettant à l'Union des syndicats anti-précarité d'emprunter au Syndicat SAP environnement la condition relative à la couverture du champ professionnel pour procéder aux lieu et place de ce dernier qui ne remplissait pas la condition d'ancienneté, à la désignation d'un représentant de section syndical, le tribunal d'Instance a violé les textes susvisés ;
2°/ que la condition d'ancienneté, pour avoir une signification, doit être nécessairement dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise ; que dès lors en proclamant l'indépendance de ces conditions, le juge d'instance a violé de plus fort les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°/ que le délégataire ne saurait avoir plus de pouvoir que le délégant et qu'en validant la délégation à l'Union des syndicats anti-précarité d'un pouvoir de désignation d'un représentant de section syndical que n'avait pas à l'époque considérée, le Syndicat SAP environnement, délégant, ainsi que le proclamaient ses statuts, le tribunal d'Instance a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ainsi que les articles L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail ;
Mais attendu d'une part, que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu défini par ses statuts ;
Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat SAP environnement dont les statuts ont été régulièrement déposés en mairie le 10 juillet 2014 recouvrait le champ professionnel et géographique de la société Véolia propreté, que ce syndicat adhérait à l'Union syndicale anti-précarité, laquelle remplissait la condition d'ancienneté de deux ans, c'est justement que le tribunal en a déduit que l'union était en droit de désigner un représentant de section syndicale au sein de la société, peu important que le syndicat SAP environnement n'ait pas deux années d'ancienneté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Véolia propreté fait encore grief au jugement de statuer comme il a fait alors, selon le moyen, que le courrier du 18 novembre 2013 infligeant une sanction à M. X... évoquait l'éventualité d'un licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder à une appréciation globale des désignations successives et irrégulières de M. X... et, en dernière analyse, de celle intervenue au bénéfice des statuts qui prétendent déléguer illégalement et temporairement un pouvoir de désignation à l'Union des syndicats anti-précarité, le juge d'instance ne s'est pas valablement prononcé sur le caractère frauduleux de l'investiture ainsi obtenue, privant sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail que du principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demance de la société Véolia propreté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Véolia propreté
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulière la désignation le 11 juillet 2014 de Rocco X... en qualité de RSS au sein de la SAS VEOLIA PROPRETE pour le compte de l'Union des syndicats Anti-Précarité (SAP) et dit que la SAS VEOLIA PROPRETE doit en tirer toutes les conséquences utiles au regard du processus électoral en cours ;
AUX MOTIFS QUE « il a été jugé que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d'un objet plus étendu définit par ses statuts (Cass. Soc., 19. 01. 11, n° 10-60. 288) ; qu'il en résulte que le tribunal doit rechercher si le champ professionnel et géographique de l'une des organisations syndicales adhérentes de l'Union Syndicale couvre l'établissement considéré ; qu'en l'espèce, il est démontré qu'un syndicat SAP ENVIRONNEMENT a été créé le 30. 06. 14, ses statuts ayant été régulièrement déposés en mairie le 10. 07. 14 ; que l'objet du syndicat (page1) recouvre explicitement le secteur professionnel relatif à la collecte des déchets et de leur gestion, qui correspond à l'activité de la SAS VEOLIA PROPRETE, ce qu'elle ne conteste pas ; qu'en outre il donne par ses statuts explicitement mandat à l'Union des syndicats Anti-Précarité (SAP) de nommer les RSS et autres représentants syndicaux dans l'entreprise (page 2) ; que par suite, indépendamment des conditions d'ancienneté posées par l'article L. 2142-1, dès lors que l'Union des SAP les respecte, cette union syndicale, qui contient en son sein un syndicat recouvrant le champ professionnel requis, était en droit de désigner Rocco X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la SAS VEOLIA PROPRETE » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conditions posées par l'article L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail pour disposer d'un pouvoir de désignation sont cumulatives au sein de la même personne ; de sorte qu'en permettant à l'Union SAP d'emprunter au Syndicat SAP ENVIRONNEMENT la condition relative à la couverture du champ professionnel pour procéder aux lieu et place de ce dernier qui ne remplissait pas la condition d'ancienneté, à la désignation d'un RSS, le Tribunal d'Instance a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la condition d'ancienneté, pour avoir une signification, doit être nécessairement dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise ; que dès lors en proclamant l'indépendance de ces conditions, le juge d'instance a violé de plus fort les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FAÇON QUE le délégataire ne saurait avoir plus de pouvoir que le délégant et qu'en validant la délégation à l'Union SAP d'un pouvoir de désignation d'un RSS que n'avait pas à l'époque considérée, le Syndicat SAP ENVIRONNEMENT, délégant, ainsi que le proclamaient ses statuts, le Tribunal d'Instance a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ainsi que L. 2133-2 et L. 2133-3 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté la régularité de la désignation le 11. 07. 14 de Rocco X... en qualité de RSS au sein de la SAS VEOLIA PROPRETE pour le compte de l'Union des syndicats Anti-Précarité (SAP) et dit que la SAS VEOLIA PROPRETE doit en tirer toutes les conséquences utiles au regard du processus électoral en cours ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS VEOLIA ne démontre pas en quoi les désignations successives de Rocco X... constituent un moyen de détourner la loi puisque :- la désignation du salarié a été retirée par le syndicat SNST le 14. 01. 14 à la suite de l'instance introduite devant le tribunal d'instance de VILLEJUIF ;- Rocco X... a alors été désigné RSS le 17. 01. 14 par l'Union des SAP, cette désignation étant annulée par le tribunal d'instance de VILLEJUIF le 11. 04. 14 et en raison de l'imprécision du périmètre considéré ;- il a été à nouveau désigné par l'Union des SAP le 12. 04. 14 et le tribunal d'instance de PUTEAUX a annulé la désignation le 28. 05. 14 au regard du champ professionnel de l'Union des SAP ;- les défendeurs se sont conformés à la décision judiciaire, qu'ils ont néanmoins contesté judiciairement, en créant un syndicat conforme aux dispositions légales ; qu'enfin, si une mise à pied disciplinaire a été infligée à Rocco X... les 11 et 17. 12. 13, cette sanction est contestée judiciairement par le salarié devant le CPH de NANTERRE qui n'a pas encore rendu de décision au fond ; qu'aucun autre éléments n'est donné quant au comportement du salarié dans l'entreprise depuis son engagement ; qu'en conséquence, la désignation de Rocco X... en qualité de représentant de section syndicale en date du 11. 07. 14 pour le compte de l'Union des SAP au sein de la SAS VEOLIA PROPRETE doit être validée ; que l'employeur devra en tirer toutes conséquences utiles en ce qui concerne le scrutin professionnel en cours » ;
ALORS QUE le courrier du 18 novembre 2013 infligeant une sanction à Monsieur X... évoquait l'éventualité d'un licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder à une appréciation globale des désignations successives et irrégulières de Rocco X... et, en dernière analyse, de celle intervenue au bénéfice des statuts qui prétendent déléguer illégalement et temporairement un pouvoir de désignation à l'Union SAP, le juge d'instance ne s'est pas valablement prononcé sur le caractère frauduleux de l'investiture ainsi obtenue, privant sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 2142-1 du Code du travail que du principe fraus omnia corrumpit.
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