Cour d'appel, 05 décembre 2013. 12/19388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/19388
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2013
om
N° 2013/443
Rôle N° 12/19388
[V] [S]
[Y] [X] épouse [S]
C/
[N] [G]
[A] [G] épouse [O]
SCI FONCIERE DU TRIDENT
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03694.
APPELANTS
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Y] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SCI FONCIERE DU TRIDENT prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 3] (GRANDE BRETAGNE)
défaillant
Madame [A] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 3] (GRANDE BRETAGNE)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [G] et Madame [A] [G] épouse [O] (les consorts [G]) étaient propriétaires des parcelles cadastrées commune de [Localité 7], section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] formant le lot 20 du lotissement du domaine de Miramar [Localité 4] zone 1.
Monsieur [V] [S] et son épouse, Madame [Y] [X], sont propriétaires d'une parcelle de 3.300m² environ formant le lot 301 zone 3 du lotissement du domaine de Miramar [Localité 4] cadastrée section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 3] confrontant au sud la propriété des consorts [G] et le [Adresse 4].
Par acte du 16 mai 2007 les époux [S] ont assigné les consorts [G] en bornage. Monsieur [J] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport.
Par acte du 19 mai 2009 les consorts [G] ont engagé contre les époux [S] une action en revendication aux fins de voir dire et juger que leur fonds est défini par la limite qui a été fixée par un procès-verbal de bornage amiable du 23 juin 1927. La SCI Foncière du Trident (la SCI) à laquelle ils ont vendu leur fonds le 18 décembre 2009 est intervenue à la procédure.
Par jugement du 10 septembre 2012 ler tribunal de grande instance de Grasse a :
constaté que les époux [S] n'avaient pas accepté, pour un motif légitime, le désistement des consorts [G],
constaté que les consorts [G] qui ne sont plus propriétaires du bien revendiqué n'ont plus qualité pour se désister et que leur désistement ne met fin ni à l'action, ni à l'instance,
donné acte aux consorts [G] de ce qu'ils ne formulent plus aucune demande autre que celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
donné acte à la SCI de son intervention volontaire,
constaté que les époux [S] et la SCI sont potentiellement concernés par le moyen tiré du fait que l'ensemble des colotis n'a pas été attrait à la cause, car les revendications des deux parties portent sur une portion du [Adresse 4],
constaté que l'ensemble des parties a connaissance de cette éventuelle difficulté depuis au moins le 3 octobre 2008 et qu'aucune d'entre elles n'a pris le soin de régulariser la procédure à cet égard,
dit en conséquence que le tribunal statuera sans inclure dans le débat la portion du [Adresse 4] et rejette en conséquence le moyen soulevé par les époux [S] tenant à l'absence dans la cause des copropriétaires et colotis du [Adresse 4],
dit que la propriété de la SCI est définie par la limite fixée au procès-verbal de bornage du 23 juin 1927, telle que mentionnée en vert sur le plan dressé par Monsieur [J] entre les points A-A'-E-E'-F-F'-H-I-J-K,
débouté les époux [S] de leurs demandes tendant à déclarer la recevabilité des actes notariés de 1926 et 1947 et à déclarer conformes les limites indiquées dans les actes de 1926 et 1947 et à homologuer la proposition n°2 de l'expert,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné les époux [S] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 € à la SCI et une somme de 3.000€ aux consorts [G],
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné in solidum les époux [S] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise.
Les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2013.
POSITION DES PARTIES
Par conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour, au visa des articles 394, 395, 396 du code de procédure civile, 2261 du code civil :
de constater qu'ils s'opposent à tout désistement des consorts [G],
de constater que la SCI intervient dans la procédure et que les demandes qu'ils ont formées lui sont opposables,
de constater l'absence de valeur légale à l'égard des époux [S] du procès-verbal de bornage de 1927 et déclarer la recevabilité des seuls actes notariés de 1926 et 1947,
de déclarer conformes les limites indiquées par les actes de 1926 et 1947 précisées en rose sur le plan de l'expert judiciaire,
de constater la mauvaise foi des consorts [G], et débouter ces derniers de toutes leurs demandes,
d'homologuer la proposition n°2 de l'expert, à savoir la ligne A-E-F-G conforme aux plans annexés aux actes de vente des 31 mars 1926 et 13 février 1947,
dire que la portion du [Adresse 4] revendiquée par les consorts [G] ne peut être incluse dans le présent débat sans faire intervenir les copropriétaires ou colotis de cette voie, domaine privé du lotissement,
de dire qu'il appartient donc à la partie adverse de mettre en cause le représentant du lotissement,
de condamner les consorts [G], conjointement et solidairement avec la SCI, à leur payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner les consorts [G] aux entiers dépens incluant la somme de 5.116,30€ correspondant aux frais de l'expertise,
à titre reconventionnel, constater que les taxes foncières doivent être remboursées aux époux [S] depuis l'acquisition de 2005, constater que les consorts [G] les ont contraints à engager des frais dans le cadre de la procédure de référé et les condamner au paiement d'une somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives.
Aux termes de nouvelles écritures déposées et notifiées le 21 octobre 2013, avant l'ouverture des débats, les époux [S] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les consorts [G].
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 octobre 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande au contraire à la cour, au visa des articles 16, 132, 135, 906 du code de procédure civile :
d'écarter des débats les pièces déposées le 3 octobre 2013 par les appelants,
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, de juger que la prescription acquisitive est acquise à la SCI conformément à la limite du procès-verbal de bornage du 23 juin 1927 telle que mentionnée en vert sur le plan dressé par l'expert,
de rejeter l'intégralité des demandes des époux [S] et les condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Intimés aux termes de l'acte d'appel, les époux [G] n'ont pas constitué avocat et les appelants ne justifient leur avoir signifié ni la déclaration d'appel ni leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur le désistement partiel
Il sera donné acte aux époux [S] de ce qu'ils se désistent de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les consorts [G].
* sur l'incident de communication de pièces
Suivant avis de fixation du 25 juin 2013 les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 7 octobre 2013. Les époux [S] n'ont communiqué leurs sept pièces que le 3 octobre 2013 (le 4 octobre via le RPVA), soit quatre jours avant la clôture.
Toutefois ces pièces étaient connues dès le début de la procédure par la partie adverse puisqu'elles correspondent au rapport d'expertise et aux pièces qui y sont annexées qui ont également été communiquées par la SCI.
Dès lors en l'absence de toute violation du principe du contradictoire, elles ne sauraient être écartées des débats.
* sur la limite de propriété
La preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter il appartient au juge saisi d'une action en revendication de rechercher quelles sont les présomptions les meilleures et les plus caractérisées.
Suivant acte reçu le 31 mars 1926 par Maître [B], notaire à [Localité 3], Monsieur [I] [L] et son épouse, Madame [D], ont vendu à Monsieur [F] [Z] un lot de terrain d'une contenance approximative de 5.000 m² portant le n°20 du lotissement du Domaine de Miramar, commune de [Localité 6]. Un plan de la parcelle vendue était annexé à l'acte.
Le 24 juin 1927 Messieurs [L] et [Z] ont signé un procès-verbal de bornage redéfinissant les limites du lot n°20 et des bornes ont été apposées. Les nouvelles limites ainsi définies accroissent sensiblement la superficie du lot 20.
Suivant acte authentique du 13 février 1947 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 3], Madame [C] [D] veuve de [I] [L], a vendu à Monsieur [M] [K] une parcelle de terrain d'environ 3.300 m² formant le lot 301 du lotissement du domaine de Miramar, ce lot jouxtant au sud la propriété de Monsieur [Z]. Un plan était annexé à l'acte.
Il ressort des investigations réalisées par Monsieur [J], expert commis par le tribunal d'instance de Cannes dans le cadre de l'action en bornage opposant les mêmes parties, que les plans annexés aux actes de vente des 31 mars 1926 et 13 février 1947 fixent de manière identique la limite séparant les lots 20 et 301 tandis que le procès-verbal de bornage établi le 24 juin 1927 détermine une ligne divisoire différente.
La SCI vient aux droits de Monsieur [Z] et les époux [S] aux droits de Monsieur [K].
Les parties ont un auteur commun puisque leurs fonds respectifs proviennent de la division du fonds [L]/[D]. Cet auteur commun en signant un procès-verbal de bornage le 24 juin 1927 modifiant les limites de la première parcelle détachée du domaine a accepté que la superficie du terrain restant lui appartenir soit sensiblement diminuée.
Même non publié, ce procès-verbal de bornage est opposable aux époux [S] puisqu'il a été signé par leur auteur. Quand bien même un bornage ne constitue pas un titre translatif de propriété, par la signature du procès-verbal du 24 juin 1927 qui définit de nouvelles limites avec la plus grande précision, l'auteur commun a accepté d'abandonner au profit de Monsieur [Z] une portion de la propriété restant lui appartenir de sorte que, ne pouvant céder plus de droit qu'il n'en avait, il n'a pu vendre à Monsieur [K], la portion de terre abandonnée à l'occasion du bornage.
De plus, les époux [S] ne font la preuve d'aucun acte de possession sur la portion de terre en litige.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il dit et jugé que la propriété des consorts [G], aux droits desquels vient aujourd'hui la SCI est définie par la limite fixée au procès-verbal du 23 juin 1927, telle que figurant en vert sur le plan dressé par l'expert, soit selon une ligne reliant les points AA'EE'FF'HIJK.
* sur le [Adresse 4]
La SCI ne revendiquant dans la présente instance aucun droit de propriété sur une portion du [Adresse 4] qui constitue une voie du lotissement, les demandes formulées à ce titre par les époux [S] s'avèrent sans objet.
* sur les taxes foncières
Les époux [S] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir remboursement des taxes foncières qu'ils auraient selon eux indûment réglées au titre de la portion de terre litigieuse dès lors qu'aucune pièce ne vient démontrer que les taxes dues auraient été moindres si les limites fixées par le procès-verbal de bornage avaient été prises en considération par l'administration fiscale.
* sur la demande de dommages et intérêts
Un action en justice ne peut constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue tant par la juridiction du premier degré que par la cour d'appel. En conséquence les époux [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne les frais de l'expertise. La mesure d'instruction ayant été ordonnée dans l'intérêt commun des parties, son coût sera supporté pour moitié par la SCI et pour moitié par les époux [S]. Echouant en leur recours, les époux [S] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de majorer, en cause d'appel, les indemnités accordées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [X] épouse [S] de ce qu'ils se désistent de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les consorts [G].
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les sept pièces communiquées par les époux [S] le 3 octobre 2013.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux frais d'expertise.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que les frais de l'expertise seront supportés pour moitié par la SCI Foncière du Trident et pour moitié par les époux [S].
Y ajoutant,
Déclare sans objet les demandes des époux [S] concernant le [Adresse 4].
Déboute les époux [S] de leur demande en remboursement de taxes foncières ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pur procédure abusive.
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux [S] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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