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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-04.107

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant à Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche), 5, résidence des Six Chemins, en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1991 par le tribunal d'instance de Mortain (section surendettement), au profit : 1°/ du Crédit mutuel, direction départementale (à l'attention de Mlle X...), Saint-Lô (Manche), 2°/ de la Banque nationale de Paris, 13, place Littré, Avranches (Manche), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ; Attendu que M. Y... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Manche, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué relève que les dettes dont M. Y... est débiteur solidaire avec son ancienne épouse ont été contractées pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci, qui tenait un commerce placé en redressement judiciaire ; que le tribunal d'instance retient que cet endettement professionnel ne peut être pris en compte pour apprécier l'état de surendettement de M. Y..., dont il constate qu'au regard de ses seules dettes personnelles, il n'est pas manifeste ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel d'une dette de nature à l'exclure de l'appréciation de la situation de surendettement manifeste d'un débiteur doit s'apprécier par rapport à l'activité professionnelle de celui-ci et ne peut se déduire de ce qu'elle a été contractée pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle de son conjoint, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mortain ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances ; Condamne le Crédit mutuel et la Banque nationale de Paris, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mortain, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz