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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., médecin, demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°) de la Mutuelle assurance artisanale de France dite MAAF, dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres) Niort,
2°) de M. Bernard Y..., plombier couvreur, décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent son épouse, agissant également en son nom personnel, et son fils, Gilbert Y..., demeurant tous deux à Mougins (Alpes-Maritimes) Les Cabrières,
3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est Le Majobert, ... (Val d'Oise),
4°) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF, de Mme veuve Y... et de M. Gilbert Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Val d'Oise et la CNAVTS ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin, a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... n'a pas contesté la responsabilité ; qu'il a assigné celui-ci et son épouse, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour statuer sur la demande de réparation du préjudice économique de M. X... résultant d'une aggravation de son état qui lui interdisait l'exercice de son activité libérale et salariée, l'arrêt se borne à énoncer que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle "ne saurait être accompagné de l'indemnisation d'un préjudice économique" ;
Qu'en l'état de cette seule affirmation ambiguë, qui ne permet pas de savoir si elle a retenu ou exclu l'existence d'un préjudice économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième
branche du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Y... et la MAAF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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