Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-40.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-40.013
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société THERAY dite INTERMARCHE, dont le centre commercial est situé à Bolbec (Seine-Maritime), avenue Louis Debray n° 52,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1986, par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section commerce), au profit de Madame Ghislaine Y..., demeurant à Lanquetot, au lieu-dit "Le Moulin" par Bolbec (Seine-Maritime), ci-devant et actuellement Hameau de la Nouette, Auberville-la-Campagne à Lillebonne (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bolbec, 28 octobre 1986), que Mme Y..., embauchée le 22 octobre 1984 par la société Theray (Intermarché) en qualité de caissière-gondolière, a été, après mise à pied conservatoire, licenciée sans préavis le 27 décembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à la décision de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de salaire pour la période de mise à pied, ainsi qu'un solde de treizième mois, alors, selon le pourvoi, que Mme Y... avait commis des erreurs de caisse supérieures à 100 francs et en dernier lieu n'avait pas enregistré pour environ 400 francs le 3 décembre 1985 la totalité des marchandises de deux caddies, ce qui constituait une faute grave ; Mais attendu que les juges du fond ont pu estimer que les manquements reprochés à la salariée n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle rende impossible la continuation des rapports de travail, pendant la durée limitée du délai-congé ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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