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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 99-43.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.877

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 99-43.877, P 99-43.878 et Q 99-43.879 ; Attendu que l'association OREAG gère des établissements où sont accueillis et hébergés des enfants et des adolescents inadaptés et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites de "veille" ; que ces heures de surveillance nocturne étaient rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que les trois heures suivantes sont assimilées à une demi-heure de travail éducatif ; que Mme X... et plusieurs salariés soutenant que ces heures nocturnes devaient être considérées comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail ont saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 1997, en réclamant des rappels de salaires ; que le syndicat départemental de l'action sociale CGT-FO est intervenu à l'instance pour réclamer la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts ; Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que le syndicat et Mmes X... et Y... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 mars 1999), statuant en dernier ressort concernant ces trois demandeurs) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'en jugeant que le travail de nuit des éducateurs ne constituait pas un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que la réglementation du travail constitue l'ordre public social ; que le législateur a enfermé la faculté de dérogation des parties dans des limites très strictes énumérées par l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail ; qu'au-delà du fait qu'il n'existe aucun décret d'application relatif à l'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, dans le secteur sanitaire et social (décret qui aurait pu être pris en application de la loi du 21 juin 1936 ou de l'ordonnance du 16 janvier 1982), la convention collective du 15 mars 1966 n'étant ni étendue ni susceptible d'extension, ne constitue pas une dérogation à la réglementation sur la durée du travail ; qu'ainsi en a jugé la Cour de Cassation dans l'arrêt du 29 juin 1999 (ADAPEI c/ Auffrère) ; qu'en motivant sa décision par le fait que "la faculté de dérogation par convention collective est totale, la loi ne posant pas comme exigence spéciale que la convention collective soit étendue", le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que le procès était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; que par ce motif substitué, la décision du conseil de prud'hommes, qui a appliqué la clause conventionnelle, se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argument visant l'impossibilité de recourir à un système d'heures d'équivalence dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; Mais attendu qu'aucun demandeur au pourvoi n'a soutenu qu'il aurait été salarié à temps partiel ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Syndicat départemental de l'action sociale CGT Force ouvrière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz