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R.G : 11/02463
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 19 Avril 2011.
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Sandrine X...
née le 24 Mai 1966 à FONTENAY AUX ROSES (92260)
...
76100 ROUEN
APPELANTE - Comparante
assistée de Me Fabienne BENOIST-HUTEREAU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/05686 du 27/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Dans la procédure d'appel, a été convoquée par diligences du greffe en date du 22 juin 2011
UDAF DE LA SEINE MARITIME
6, rue Le Verrier
B.P. 30187
76136 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
représentée par Mme DUFLOT, en présence de Mme SAINT OMER, mandataire stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MANTION, Conseiller, présidant l'audience,
Madame HOLMAN, Conseiller, assesseur,
entendue en son rapport oral de la procédure avant auditions et plaidoiries
Monsieur CHALACHIN, Conseiller, assesseur
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 23 Septembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2011.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.
Madame Sandrine X..., née le 24 mai 1966, a bénéficié d'une mesure d'accompagnement judiciaire confiée à l'union départementale des associations familiales (UDAF) ainsi que d'une mesure d'aide judiciaire à la gestion du budget familial.
Le 23 novembre 2009, l'UDAF a adressé au juge des tutelles de Rouen un rapport de fin de mesure faisant état de la nécessité de la mise en place d'une mesure de protection renforcée et le juge des tutelles a transmis ce rapport au procureur de la République.
Désigné par le procureur de la République, le Docteur Z... a conclu aux termes de son rapport du 1er juillet 2010 que des troubles cognitifs ne pouvaient être mis en évidence chez Madame X..., qu'elle n'avait pas conscience de sa fragilité résultant de son éthylisme chronique et que l'évaluation de ses difficultés réelles était difficile, que si la mise en oeuvre d'une mesure de protection était "limite" au vu des dispositions légales, la situation était encore précaire et nécessitait une assistance de manière continue dans les actes de la vie quotidienne.
Le 9 août 2010 le procureur de la République a saisi le juge des tutelles en vue de l'ouverture d'une mesure de protection.
Après audition de Madame X... le 10 janvier 2011, par jugement du 19 avril 2011 assorti de l'exécution provisoire le juge des tutelles l'a placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, désigné l'UDAF en qualité de curateur avec mission de l'assister et de la contrôler dans la gestion de se biens.
Ce jugement a été notifié à Madame X... le 22 avril 2011 et elle en a interjeté appel par déclaration au greffe du juge des tutelles enregistrée le 4 mai 2011.
Madame X..., assistée de son conseil, expose au soutien de son appel que le rapport de l'UDAF préconisant la mise en oeuvre d'une mesure de protection est ancien, qu'elle gère correctement ses revenus, constitués par le revenu de solidarité active, des prestations familiales et une aide au logement, qu'elle n'a pas de dette, hormis une importante facture d'eau (due à une fuite) aujourd'hui ramenée à un peu plus de 1.000€, qu'elle voit régulièrement ses enfants qui font l'objet d'une mesure de placement renouvelée le 24 février 2011, qu'elle est suivie pour son problème de dépendance à l'alcool.
Elle sollicite la réformation du jugement qui l'a placée sous curatelle renforcée mais déclare ne pas être opposée à la mise en place d'une mesure d'aide à la gestion.
La représentante de l'UDAF indique que Madame X... tout en s'opposant à la mesure de curatelle reste en contact avec les services de l'UDAF, qu'elle est en mesure de gérer ses revenus mais qu'en cas de mainlevée de la curatelle une mesure d'accompagnement à la gestion serait nécessaire.
Le ministère public ne s'oppose pas à la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée mais fait valoir que Madame X... a encore besoin d'un soutien.
SUR CE
L'appel est recevable au regard des dispositions de l'article 1239 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne notamment par une autre mesure de protection moins contraignante.
Selon l'article 440 du même code, une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
Si dans son rapport du 1er juillet 2010 le médecin spécialiste faisait état d'une fragilité de Madame X... en lien avec un problème d'alcoolisme ancien, il notait également l'absence de trouble cognitif, la volonté de Madame X... d'évoluer et il qualifiait de "limite" l'indication d'une mesure de protection, même s'il estimait que Madame X... avait encore besoin d'assistance.
Madame X..., qui a pour seules ressources le revenu de solidarité active, les allocations familiales, l'allocation de soutien familial, le complément familial et l'aide personnalisée au logement, justifie qu'elle n'a pas de dettes, hormis une facture d'eau en cours de règlement, et selon son curateur elle est en mesure de gérer seule ses revenus.
L'impossibilité pour Madame X... de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales et la nécessité pour elle d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile n'est pas suffisamment démontrée au travers des éléments relevés par le médecin spécialiste, dans la mesure où elle ne rencontre pas de difficultés dans la gestion de ses revenus, même si elle admet la nécessité d'une poursuite d'une mesure d'aide à la gestion du type de celle dont elle a déjà bénéficié.
Au vu de ces éléments et des dispositions précitées, il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de Madame X... recevable,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 avril 2011 qui a placé Mme Sandrine X... née le 24 mai 1966 à FONTENAY AUX ROSES ( 92) sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l' UDAF de Seine-Maritime, en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens,
Dit n'y avoir lieu à mesure de protection,
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de Madame Sandrine X... pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffierLe Président
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