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Cour de cassation, 26 novembre 2002. 01-01.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.198

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la banque Citibank de ses demandes dirigées contre M. X..., caution solidaire de la société Plage de Paris, la cour d'appel a estimé que la banque ne s'était pas acquittée de son obligation d'information envers M. X... et qu'elle ne disposait plus d'aucune créance à son encontre ; Attendu, cependant, que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution et que le défaut d'accomplissement de la formalité de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ne décharge pas celle-ci de son obligation de payer les autres sommes dues au titre du cautionnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans donner aucune précision sur le versement et le calcul d'une somme dont elle a estimé que le montant était supérieur au capital restant dû, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de ce chef, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-26 | Jurisprudence Berlioz