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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-13.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.608

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Hubert Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Liliane Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997) ayant exactement relevé que le Crédit industriel et commercial de Paris pouvait obtenir la reconnaissance de sa créance en exerçant son droit de suite contre l'acquéreur de l'immeuble, d'où il résultait que la banque n'avait pas subi de préjudice certain, les moyens des pourvois, quelle qu'en soit la valeur, sont, en leurs diverses branches, inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, la décision ayant été arrêtée au 9 novembre 2000, et prononcée par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz