Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/00418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00418

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 304 Arrêt du 28 Novembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00418 Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1039) Saisine de la cour : 15 Octobre 2012 APPELANT Mme Véronique Marcelle Colette X... née le 05 Avril 1971 à LACOUGOTTE CADOUL (81500) demeurant ... Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Christophe Laurent Y... né le 12 Août 1971 à NOUMEA (98800) demeurant ... Représenté par la SELARL LISA KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par requête déposée au greffe le 25 mai 2012, Monsieur Christophe Y... a fait appeler Madame Véronique X... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa en omission de statuer sur la demande qu'il avait formulée dans ses écritures datées du 10 décembre 2010 aux termes desquelles il sollicitait que la prestation compensatoire due puisse être versée sous forme de rente mensuelle. Il a demandé à être autorisé à régler la prestation compensatoire de seize millions de francs Pacifique à laquelle il a été condamné par mensualités de 160 667 francs Pacifique pendant huit années. Par conclusions déposées au greffe le 29 juin 2012, Madame Véronique X... s'est opposée à la demande présentée, soulevant son irrecevabilité, le demandeur ayant interjeté appel du jugement prononcé le 2 avril 2012. Elle a précisé que même si la requête était recevable, le jugement dont il est question a tranché sur la demande présentée en ce qu'il a condamné le demandeur à lui verser la somme de seize millions de francs Pacifique en capital. Elle a reconnu qu'il y avait peut-être une absence de motivation mais pas d'omission de statuer et fait valoir que les modalités de versement d'une prestation compensatoire étant un moyen de défense, il n'entrait pas dans les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, qui ne peut être invoqué que sur un chef de demande et non de défense comme en l'espèce. Elle a conclu en mentionnant que l'article 463 du code de procédure civile permet de compléter une décision mais non pas de revenir sur un chef effectivement tranché comme en l'espèce. Elle a indiqué, finalement, qu'en fait la requête n'était pas fondée, le demandeur invoquant pour la soutenir qu'il ne disposait d'aucun actif rapidement réalisable. Elle a sollicité la somme de 80 000 francs Pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 1er octobre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Constaté la recevabilité de la requête en omission de statuer, - Fait droit à la demande présentée, - Rappelé que Monsieur Christophe Y... a été condamné à verser à Madame Véronique X... un capital de 16 000 000 (SEIZE MILLIONS) de francs Pacifique à titre de prestation compensatoire, - Dit que Monsieur Christophe Y... s'acquittera du règlement de ce capital en huit années, à raison de 96 mensualités de 160 667 (CENT SOIXANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT) FRANCS PACIFIQUE, - Dit que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, - Dit que les mensualités sont payables d'avance et le 1er jour de chaque mois, - Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la mensualité devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, - Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014, - Débouté Madame Véronique X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, PROCEDURE D'APPEL Par requête en date du 15 octobre 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 14 janvier 2013 et conclusions du 24 mai 2013, Mme X... demande à la Cour de : - déclarer irrecevable sinon non fondée la requête en omission de statuer de M. Y..., - débouter M. Y... de sa demande d'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire en capital de 16 000 000 F CFP, - subsidiairement, au cas où la cour en déciderait autrement, rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement dont appel et dire que l'indemnité compensatoire en capital d'un montant de 16 000 000 F CFP sera payée en 96 mensualités, d'un montant de 166 667 F CFP chacune avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires, la première valorisation devant intervenir le 1er janvier 2014, - condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, A l'appui de son recours, Mme X... fait valoir : - que le dispositif des conclusions de M. Y... ne comportait aucune demande pour un échelonnement de la prestation compensatoire, - que le tribunal a implicitement rejeté tout échelonnement de la prestation compensatoire. Pour sa part, par conclusions déposées le 20 mars 2013, M. Y... demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er octobre 2012, - condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme de 120 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, . A l'appui de son argumentation, il expose : - que la demande d'échelonnement, mentionnée dans le corps de la décision du 2 avril 2012, n'a pas été réellement examinée par le tribunal, qui n'a pas tranché sur ce point, - que la proposition de M. Y... de régler la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle constitue une prétention de M. Y... et non un moyen de défense. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la proposition d'un paiement d'une éventuelle prestation compensatoire par mensualités a effectivement été invoquée par M. Y... ; Que, d'ailleurs, la demande d'échelonnement est mentionnée dans le corps de la décision du 2 avril 2012 ; Que, toutefois, cette demande particulière quant aux modalités de paiement de la prestation compensatoire n'a pas été réellement examinée par le tribunal, qui n'a pas tranché ce point ; Que, dés lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la recevabilité de la requête en omission de statuer ; Sur le fondement de la demande : Attendu que la prestation compensatoire a été fixée à un capital de 16 000 000 F CFP ; Qu'il n'est pas établi que M. Y... dispose du montant de ce capital, actuellement disponible, pour faire face immédiatement au paiement de cette prestation compensatoire, à laquelle il a été condamné ; Que le montant important de la somme allouée justifie, à lui seul, de faire droit à la demande d'échelonnement, au regard des disponibilités financières de M. Y... ; Qu'en conséquence, il convient de prévoir que M. Y... s'acquittera du règlement de la prestation compensatoire, fixée à un capital de 16 000 000 F CFP, à raison de 96 mensualités de 166 667 F CFP avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; Que le jugement entrepris, qui avait fixé par erreur matérielle, à 160 667 F CFP le montant des mensualités, doit être réformé à cet égard ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont dûs engager et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Confirme le jugement du 1er octobre 2013 en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des mensualités ; Statuant à nouveau : Dit que Monsieur Christophe Y... s'acquittera du règlement du capital de 16 000 000 F CFP en huit années, à raison de 96 mensualités de 166 667 (CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT) FRANCS PACIFIQUE, Rappelle que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, Dit que les mensualités sont payables d'avance et le 1er jour de chaque mois, Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la mensualité devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014, Déboute Madame Véronique X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Le greffier, Le président.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz