Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-10.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.578

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme Anne-Marie X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 1997, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 octobre 1995, au profit du Crédit Lyonnais ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 1997, la SCP Vier et Barthélémy, agissant pour le Crédit Lyonnais a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi et au Crédit Lyonnais de son acceptation du désistement et de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-11-18 | Jurisprudence Berlioz