jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a vendu à M. Y... un camping-car d'occasion pour le prix de 85 000 francs, qu'il avait lui-même acquis huit mois auparavant de M. Z... au prix de 60 000 francs ; qu'ayant constaté l'apparition d'infiltrations, M. Y... a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que M. X... a formé contre M. Z... une demande en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2000) de l'avoir condamné à restituer intégralement à M. Y... le prix de la vente et à lui payer en outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il soutenait, au regard du rapport d'expertise, que l'acheteur avait couramment fait usage de la chose vendue, et qu'il l'avait ainsi dépréciée ; qu'en affirmant abruptement "qu'il n'est pas établi que le bien à restituer ait subi une dépréciation par suite de son usage par l'acquéreur", sans s'en expliquer, et sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui lui avaient été fournis à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des pièces produites à titre d'éléments de preuve par la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son appel en garantie contre M. Z... ;
Attendu d'abord, qu'ayant constaté que M. Z... n'avait été ni appelé, ni représenté aux opérations d'expertise judiciaire, la cour d'appel lui a, à bon droit, déclaré l'expertise inopposable ; qu'il en résulte que le rejet de ce premier grief rend inopérants les griefs articulés dans les trois autres branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard