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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-40.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.417

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Jean-Paul B..., demeurant à Riedisheim (Haut-Rhin), ..., en cassation des arrêts rendus le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Pascal X..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2°) de M. A..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Guillaume Tell, 3°) de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège social est sis à Mulhouse (Haut-Rhin), 1, place Guillaume Tell, 4°) de M. Demba Z..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., 5°) de Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., 6°) de M. Mouké C..., demeurant à Kingersheim (Haut-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de M. A... ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de MM. X... et Wagué et de Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 91-40.417, N 91-40.418, P 91-40.419 et Q 91-40.420 ; Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 22 novembre 1990), que M. B... est propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant donné en location-gérance à la société Guillaume Tell ; que cette société a engagé MM. X..., Z... et Wagué et Mme Y..., le premier en qualité de chef de rang, les deux autres en qualité de plongeur, la quatrième en qualité de lingère ; que la location-gérance a pris fin le 31 décembre 1987 à la demande du propriétaire qui n'a pas poursuivi l'exploitation du fonds ; que les quatre salariés, privés d'emploi, ont saisi la juridiction prud'homale ; que, par la suite, la société Guillaume Tell a été déclarée en liquidation judiciaire ; Attendu que M. B... fait grief aux arrêts d'avoir dit que le licenciement des salariés était à sa charge et de l'avoir condamné à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à leur délivrer un certificat de travail conforme et à rembourser à l'ASSEDIC du Haut-Rhin le montant des indemnités par elle versées dans la limite de six mois de prestations, alors, d'une part, que si le fonds de commerce litigieux avait été juridiquement restitué au propriétaire, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que celui-ci avait, en conséquence, nécessairement repris les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés, sans tenir compte du fait, invoqué par M. B... dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas poursuivi l'exploitation et qu'à l'heure actuelle, il ne reste plus que l'ossature extérieure de l'immeuble, le surplus ayant été entièrement démoli en vue d'une réhabilitation ultérieure pour un objet non encore déterminé ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a elle-même constaté que l'exploitation avait été interrompue quelques jours avant la remise du fonds par la locataire-gérante ; que, de surcroît, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de l'exposant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, en admettant que le propriétaire du fonds ait repris les contrats de travail en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, viole l'article L. 122-14-4 du même code l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement du salarié serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le propriétaire n'avait jamais repris l'exploitation du fonds ; que, de plus, manque de base légale, au regard de ce même article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans prendre en considération la circonstance que le propriétaire n'avait pas repris l'exploitation à l'effet d'entreprendre la réhabilitation de l'immeuble, qui était en cours depuis plusieurs années ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions et après avoir fait ressortir qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait donné aucun motif à l'absence de reprise de l'exploitation ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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