Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-84.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.751
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dragan,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES spécialement composée, en date du 18 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Dragan X... et pris de la violation des articles 222-37, 222-48, 131-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dragan X... à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ;
"alors, d'une part, qu'il résulte tant du procès-verbal des débats (p. 5) que de l'arrêt de condamnation lui-même (p. 2) que Dragan X... est de nationalité française ; qu'ainsi l'interdiction du territoire national ne pouvait être prononcée contre lui ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état de la contradiction figurant entre l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation (le premier mentionnant la nationalité yougoslave de l'intéressé, le second sa nationalité française), la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la peine a été légalement prononcée ;
"alors, enfin et en toute hypothèse, que, à supposer son extranéité, Dragan X..., déclaré coupable d'infractions punies par l'article 222-37 du Code pénal, ne pouvait être condamné à l'interdiction définitive du territoire français sans motivation spéciale que s'il ne rentrait pas dans l'un des cas prévus par l'article 131-30, 3, du Code pénal ; que, faute de constater que tel serait le cas, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucun motif sur l'interdiction prononcée, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que l'intéressé ait, à un moment quelconque de l'instruction à l'audience et, notamment, après la lecture de l'arrêt de renvoi lui attribuant la seule nationalité yougoslave, fait état de sa nationalité française ;
Attendu, en outre, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 131-30 du Code pénal, exigeant, dans certains cas visés par cet article, une motivation spéciale pour l'application de la peine d'interdiction du territoire français ;
Qu'en effet, le respect, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction, la délibération et le vote de la Cour sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Dragan X... et pris de la violation des articles 222-43 du Code pénal, 214, 698-6, 359, 360, 362, 350, 351 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le président a posé la question n° 38 dite "question supplémentaire" ainsi libellée :
"l'accusé Fournier Philippe a-t-il, en avertissant les autorités administratives ou judiciaires, permis de faire cesser les agissements incriminés et, le cas échéant, d'identifier les autres coupables ?", à laquelle il a été répondu "oui à la majorité" ;
"alors, d'une part, que les questions doivent être dans les formes de l'arrêt de renvoi qui fixe la saisine de la cour d'assises ; que ne peuvent être posées par le président que des questions subsidiaires en cas de disqualification du fait principal retenu par l'arrêt de renvoi (article 351 du Code de procédure pénale) ou des questions spéciales, au cas où les débats révèlent un circonstance aggravante, non prévue dans l'arrêt de renvoi (article 350 du Code de procédure pénale) ; qu'en posant une question dite "supplémentaire", que ne prévoit pas la loi, et ne portant que sur une cause d'éventuelle limitation de peine non prévue dans l'arrêt de renvoi, le président a excédé ses pouvoirs et les limites de sa compétence ;
"alors, d'autre part, que lorsque la question favorable à un accusé reçoit une réponse affirmative, il ne doit être donné aucune indication sur Ia majorité à laquelle elle a été atteinte, l'exigence de majorité qualifiée - et de majorité simple pour la cour d'assises spécialement composée - n'étant posé par la loi que pour les réponses défavorables à l'accusé ; que s'agissant de savoir si l'un des accusés pouvait bénéficier de la réduction de peine prévue par l'article 222-43 pour les "repentis" en matière de trafic de stupéfiants, une réponse affirmative ne devait comporter aucune indication de majorité" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de la feuille de questions qui ne lui font pas grief ;
Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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