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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Tulle a assigné M. X..., en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société SOCAS, et M. Y..., afin de leur voir appliquer les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et d'obtenir en conséquence le paiement des impositions et pénalités fiscales dues par la société SOCAS ;
Statuant sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X... :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 12 novembre 2002, la SCP Piwnica Molinié, avocat de M. X... et de M. Y..., a déposé un mémoire signalant le décès de M. X... et indiquant que les héritiers de celui-ci ayant renoncé à la succession n'entendaient pas reprendre l'instance ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi, en ce qu'il émanait de M. X... ;
Statuant sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. Y... :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer M. X... et M. Y... solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dues par la société SOCAS, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments qui lui ont été fournis contradictoirement que les impositions dues par la société SOCAS n'ont pas été réglées en temps utile et que, compte tenu des différentes impositions concernées et des différentes dates d'exigibilité de celles-ci, il y a une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l'entreprise dont la responsabilité incombe par définition aux dirigeants sociaux, M. X... et M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher si le comptable du Trésor avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le trésorier principal de Tulle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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