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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.141

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1999, qui, pour agression sexuelle aggravée en état de récidive, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné son maintien en détention ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les trois témoins cités par X... devant la cour d'appel, sont absents ; Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-45, 132-10 et 132-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de récidive d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la Cour peut seulement mentionner que, notamment : - la parole du jeune enfant, son récit détaillé et cohérent, qui ont été jugés crédibles par le psychiatre qui l'a examiné, - la façon dont il s'est présenté juste après les faits avec le sexe en érection, - ce qu'il a révélé à leur sujet à sa mère selon ce qu'elle a rapporté, - les antécédents d'X... qui a commis à de très nombreuses reprises des agissements de même nature, caractérisent les infractions et la culpabilité d'X... ; "alors qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles retenues auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz