Cour d'appel, 21 mai 2015. 14/12822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/12822
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12822
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/00507
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]
Représenté par son syndic, le Cabinet Gestion Immobilière de l'Ensemble Parisien (GIEP)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée Me Marie JEANMONOD PELON de l'Association JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
INTIMÉS
Monsieur [K], [C], [P] [S]
Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet MALVILLE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 445 339 351
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
TRÉSOR PUBLIC - TRÉSORERIE PRINCIPALE DE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignation devant la cour d'appel en date du 19 août 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
TRESOR PUBLIC - TRÉSORERIE PRINCIPALE D'AUBERVILLIERS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignation devant la cour d'appel en date du 19 août 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 19ème
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assignation devant la cour d'appel en date du 6 août 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Hélène SARBOURG et Madame Anne LACQUEMANT, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [K] [S] était propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété du [Adresse 1].
Par jugements d'adjudication du 15 octobre 2009, divers lots lui appartenant ont été vendus.
Pour les besoins de la procédure, trois lots de vente avaient été créés :
- 1er lot comprenant les lots de copropriété n 9, 30, 31, 32 et 33
- 2ème lot comprenant les lots de copropriété n 16, 34, 35,37 et 38
- 3ème lot comprenant les lots de copropriété n 17, 23, 26, 28 et 29.
Les prix de vente des deux premiers lots ont fait l'objet de procès-verbaux de distribution amiable non contestés par Monsieur [S] et homologués les 6 janvier et 26 mai 2011.
S'agissant de la somme de 62.000 euros correspondant au prix du 3ème lot, objet du présent litige, le projet de distribution amiable notifié le 16 juillet 2010 par le syndicat du [Adresse 1] a été contesté le 2 août 2010 par Monsieur [S].
Saisi de la difficulté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], par jugement du 22 mai 2014, le juge de l'exécution de PARIS a constaté que les frais de procédure de distribution s'élevaient à la somme de 1.315,59 euros TTC, ordonné la collocation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à hauteur de 60.684,41 euros et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.
Le premier juge n'a pas retenu la créance du syndicat poursuivant, estimant que les pièces justificatives n'étaient pas produites.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2014.
Par dernières conclusions du 25 février 2015, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, l'infirmer pour le surplus,
- débouter Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de leurs contestations,
- fixer sa créance privilégiée à la somme de 18.154,53€,
- homologuer le projet de distribution du 15 juillet 2010,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et «en tous les dépens en frais privilégiés de distribution, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie JEANMONOD-PELON», conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2014, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], intimé, demande à la cour de :
- dire et juger le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] mal fondé en son appel principal et sa demande de réformation du jugement du 22 mai 2014,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, prendre acte qu'il s'en rapporte à justice quant à l'appréciation par la cour du bien-fondé, de la réalité et du quantum de la créance revendiquée par le créancier poursuivant, au titre du privilège et superprivilège de l'article 2103 bis du code civil,
- condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens, en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2014, Monsieur [K] [S], intimé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les frais de procédure s'élèvent à la somme de 1.315,59€ TTC et ordonné la collocation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à hauteur de 60.684,41€, et statuant à nouveau, de
- « constater » que les créanciers ne versent aux débats aucun élément relatif à la répartition des différents prix d'adjudication déjà intervenus sur les biens immobiliers lui ayant appartenu,
- « constater que les créanciers aucun décompte précis de créance », ni la preuve des régularisations annuelles des appels de fond,
- par voie de conséquence, dire et juger que les créanciers sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe relativement à l'existence des créances qu'ils allèguent, tant dans son principe, que dans son quantum,
- débouter tant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- dire et juger qu'il aura donc seul qualité pour recevoir le prix d'adjudication,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par courriers des 6 février puis 12 mars 2015, le conseil de Monsieur [S] a fait savoir à la cour que son client ne lui avait jamais remis ses pièces, qu'il «dégageait sa responsabilité» dans cette affaire et ne serait pas présent à l'audience de plaidoiries du 19 mars.
Monsieur [K] [S] s'est présenté en personne à cette audience afin d'y soutenir la teneur d'un courrier adressé par lui à la cour la veille,18 mars 2015, par lequel il faisait savoir qu'il venait de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il convenait donc de renvoyer l'affaire.
Estimant que Monsieur [S] était valablement représenté par Maître [W] qui s'était constitué pour lui au mois de juillet 2014 et avait déposé des écritures les 6 octobre 2014, la cour a refusé le report de l'affaire estimant la demande particulièrement tardive pour être formée après la clôture intervenue le 5 mars 2015 et la veille du jour prévu pour les plaidoiries.
Sur les assignations remises pour chacun d'eux à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte les 6 et 19 août 2014, la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE ST DENIS, La TRÉSORERIE PRINCIPALE D'AUBERVILLIERS et le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 19ème, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Considérant que force est de constater que ce créancier ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de la réalité et du quantum de sa créance ; qu'en effet, outre les procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2005, 16 novembre 2006, 13 décembre 2007 et 3 février 2009, et l'opposition du syndicat, les éléments produits : relevés individuels et généraux, appels de fonds travaux, ne concernent que les lots 6 et 37, parfois 40 et 42, alors que le prix d'adjudication est celui des lots numéros 17, 23, 26, 28 et 29, pour lesquels ne sont produits que des tableaux récapitulatifs parfaitement insuffisants à faire preuve ainsi que le premier juge l'a exactement relevé ;
Que les explications quelque peu laborieuses du syndicat selon lesquelles cette décision du juge "provient d'une mauvaise lecture des appels de fonds versés aux débats, mauvaise lecture provoquée, à la décharge du juge, par une présentation des appels de fonds de manière globale et non détaillée par lot en raison du très grand nombre de lots possédés par Monsieur [S] dans la copropriété" ne sont nullement convaincantes dès lors que même un examen très attentif desdites pièces ne permet en aucun cas d'en inférer, même si elles concernent le "groupe de lots" attaché au lot principal n°6, qu'elles puissent justifier les sommes demandées au titre des lots n°17, 23, 26, 28 et 29 objets de la présente instance, lesquels sont uniquement visés par des tableaux non accompagnés de pièces justificatives, cette absence ne pouvant être suppléée par une attestation du syndic, étant rappelé à ce titre que cette exigence du juge et de la cour ne relève pas du "zèle" mais du travail de vérification auquel le juge se trouve contraint dès lors que la distribution quitte le stade amiable pour le stade judiciaire ;
Qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], toutes demandes contraires étant rejetées ;
Sur la collocation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] résulte d'une décision définitive de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2004 ayant condamné Monsieur [K] [S] à lui payer la somme en principal de 150.000 euros et n'est pas utilement contestée par Monsieur [S] qui se borne à affirmer n'avoir pas connaissance des sommes perçues par ce créancier lors des deux autres distributions évoquées plus haut ; qu'en effet à ce titre, le syndicat justifie avoir perçu les sommes de 4.789,29€ et 56.542,04€, la créance résiduelle, d'un montant de plus de 120.000 euros, demeurant largement supérieure au prix de la présente adjudication ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a attribué à ce créancier la totalité du surplus du prix d'adjudication ;
Et considérant, s'agissant de la somme de 1.315,59 euros représentant les frais de distribution, qu'elle sera retenue, Monsieur [S] se bornant à demander l'infirmation du jugement de ce chef sans apporter le moindre argument au soutien de cette demande ;
Qu'ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] qui succombe versera à Monsieur [K] [S] et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile, chacun une somme de 1.500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à payer à Monsieur [K] [S] et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] chacun 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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